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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY03762

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 01 février 2024, 22LY03762


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SAS Alliance Sécurité a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période courant du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1737-I-2 du code généra

l des impôts.

Par un jugement n° 2105775 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Alliance Sécurité a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période courant du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1737-I-2 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2105775 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2022 et le 18 juillet 2023, la SAS Alliance Sécurité, représentée par Me Chareyre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2022 ;

2°) de la décharger des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrat qu'elle produit atteste que les locaux qui étaient loués par la société Servcorp Smart Office, bailleur à la société Fiduciaire Montepashi lui ont été sous-loués par cette dernière pendant trois mois ;

- elle ignorait que les factures de location qui lui étaient adressées par son loueur, la société Fiduciaire Montepashi étaient les factures que cette dernière avait reçues de la société Servcorp Smart Office, et que ces factures avaient été modifiées ;

- la société Servcorp Smart Office avait bien accepté la sous-location des locaux par la société Fiduciaire Montepashi, étant donné qu'elle avait encaissé les factures qu'elle avait payées ;

- elle justifie de la réalité et de l'intérêt de la location des locaux concernés, de telle sorte que les factures comptabilisées en charges ne constituent pas des factures fictives ;

- la majoration de 80 % demandée par le ministre n'est pas applicable en l'espèce.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la requérante les pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses d'un montant de 21 414 euros au titre de l'exercice 2015.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Chareyre, représentant la SAS Alliance sécurité ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Alliance Sécurité qui exerce une activité de sécurité privée et dont M. E... est gérant et associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, prolongée jusqu'au 30 novembre 2017, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 15 mai 2018, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, ainsi que l'amende prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts. La SAS Alliance Sécurité relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.

2. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

5. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) a) Celle qui figure sur les factures (...) ". Aux termes de l'article 272 du même code : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (...) ". Aux termes l'article 283 dudit code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) ".

6. Un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

7. Il résulte de l'instruction que le 1er juillet 2015, la SAS Alliance Sécurité a conclu avec la société Fiduciaire Montepashi un contrat de mise à disposition de locaux situés sur l'avenue des Champs Elysées à Paris, pour la période du 1er juillet au 31 septembre 2015, dont l'article 2 " tarif/facturation " prévoit que " la présente mise à disposition de locaux est consentie par accord tacite en la reprise des factures de loyer établies par le bailleur Servcorp pour cette période. Le paiement sera directement effectué à l'ordre de la société Servcorp. ". La SAS Alliance Sécurité a comptabilisé en charges à ce titre, une somme totale de 50 189 euros hors taxe, au titre de l'exercice clos en 2015 et une somme totale de 10 037 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible. L'administration a remis en cause le caractère déductible de ces charges et de la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant, estimant qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et n'étaient pas nécessaires à la réalisation d'opérations taxables en raison du caractère fictif des factures s'y rapportant.

8. Si la SAS Alliance Sécurité a justifié des charges ainsi comptabilisées en produisant trois factures émises par la société Servcorp Smart Office ainsi que le contrat de mise à disposition du 1er juillet 2015, l'administration a relevé plusieurs incohérences, constatant notamment que la facture datée du 31 juillet 2015 mentionnait un solde précédent d'un montant de 20 939,20 euros, au titre du mois de juin 2015, avec un paiement au mois de juillet, alors que le contrat de mise à disposition ne prenait effet qu'à compter du 1er juillet 2015, que la facture datée du 30 septembre 2015 mentionnait des prestations pour la période d'octobre 2015, qui n'est pas couverte par le contrat, que ces factures mentionnaient une remise de 20 %, non prévue par le contrat et qu'elles portaient la référence client de la société Fiduciaire Montepashi ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée. Après, avoir exercé son droit de communication auprès de la société Servcorp Smart Office, dont le nom figurait comme étant l'émettrice de ces factures, l'administration a été informée de ce que ces factures avaient été modifiées après édition, qu'elles n'avaient pas été émises au nom de la SAS Alliance Sécurité, et qu'aucun contrat n'avait été signé entre cette dernière société et la société Servcorp Smart Office. En ce qui concerne le contrat de mise à disposition établi le 1er juillet 2015, l'administration a constaté qu'il n'avait pas été signé par le représentant de la SAS Alliance Sécurité, M. E..., que la signature de la représentante de la société Fiduciaire Montepashi apparaissait sous le libellé, " pour Alliance Sécurité, Mme D... A... " et qu'elle mentionnait une période de mise à disposition couvrant les mois de juillet à septembre 2015, alors que Mme A... a produit une attestation établie en juin 2018 indiquant que les locaux avaient été mis à disposition pour les mois d'août, septembre et octobre 2015. Enfin, s'agissant de la société Fiduciaire Montepashi, l'administration a relevé que cette société avait conclu deux contrats, respectivement les 13 juin 2014 et 12 mars 2015 avec la société Servcorp Smart Office stipulant que le client ne devait pas céder, transférer ou utiliser en garantie aucun droit ni aucune obligation résultant de ce contrat à aucune tierce partie. Sur la base des incohérences et anomalies ainsi relevées, l'administration a estimé que les factures litigieuses ainsi que le contrat de mise à disposition étaient dénués de toute authenticité et qu'il n'était pas justifié que la requérante avait effectivement bénéficié de la prestation réglée, ni qu'elle ait retiré un intérêt quelconque de ces dépenses. En conséquence, l'administration a rejeté la déduction des charges afférentes à ces factures ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant.

9. La société requérante soutient qu'elle n'est pas responsable des modifications qui ont été apportées aux trois factures initiales qui ont été respectivement établies aux mois de juillet, août et septembre 2015, correspondant à la période couverte par le contrat de mise à disposition et qui émanaient du bailleur, la société Servcorp Smart Office. Elle précise que, dès lors qu'elle a eu connaissance de cette situation, au cours des opérations de contrôle, elle a demandé à la société Servcorp Smart Office d'établir trois nouvelles factures correspondant aux montants qu'elle avait acquittés pour la mise à disposition des locaux en juillet, août et septembre et qu'elle a procédé au règlement de ces factures par virement au profit de la société Servcorp Smart Office qui se trouvait de ce fait, nécessairement informée de l'existence du contrat de sous-location que sa locataire principale la société Fiduciaire Montepashi avait signé à son profit. La requérante fait également valoir qu'elle-même et son dirigeant, M. E... n'ont aucun lien juridique, financier ou personnel avec les sociétés Servcorp Smart Office et Fiduciaire Montepashi et que le projet initial de son dirigeant était de développer l'activité de la société dans le secteur de la sécurité de luxe sur Paris. Elle précise que si ce projet n'a pu aboutir, cette implantation temporaire sur les Champs Elysées, lui a permis de développer un réseau professionnel important et d'augmenter de façon considérable son chiffre d'affaires entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015.

10. Si la requérante fait valoir que, lors de son installation dans les bureaux parisiens, elle a rencontré de nouveaux clients et signé de nouveaux contrats qui sont à l'origine de l'augmentation de son chiffre d'affaires au cours des années 2015 à 2017, il résulte de l'instruction que parmi les noms de sociétés cités par la requérante, seul le groupe Sécuritas apparaît comme un nouveau client sur l'exercice 2015 et qu'aucun élément ne permet d'établir que le contrat de sous-traitance signé avec cette société serait lié à une rencontre organisée dans les locaux parisiens. La requérante se prévaut également de sa rencontre dans les bureaux parisiens avec les dirigeants des sociétés Totem et Romulus One. Toutefois, et alors que le ministre produit des échanges de courriers électroniques entre l'administration et ses deux dirigeants dont il ressort qu'aucune rencontre avec la requérante n'a eu lieu à Paris, la SAS Alliance Sécurité n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à contredire ces constats. Par ailleurs, la requérante produit trois attestations permettant d'établir, à ses yeux, la réalité de l'occupation des locaux parisiens. Toutefois, l'attestation de M. C... qui concerne une rencontre qui aurait eu lieu avec M. E... dans les locaux litigieux, fait état d'une demande de conseil pour le financement d'un projet immobilier, étrangère à l'objet de la société requérante. S'agissant de l'attestation de M. B... indiquant avoir rencontré M. E... dans les locaux parisiens, le ministre indique que M. B..., contacté téléphoniquement par l'administration a précisé que cette rencontre a eu lieu, dans les locaux d'un avocat. La seule circonstance que l'administration n'ait pu obtenir la confirmation de cette information par courrier électronique, ne permet pas de lever le doute concernant la force probatoire de ce document sur la réalité de l'occupation des locaux parisiens par la requérante. Enfin, si l'attestation établie par Mme A..., et évoquée précédemment, mentionne une période de mise à disposition des locaux différente de celle figurant sur le contrat du 1er juillet 2015 et indique que la modification des factures a été faite avec l'accord du bailleur, la société Servcorp Smart Office afin que la requérante puisse directement les régler à cette dernière, aucun élément produit ne permet de corroborer cette affirmation, alors que cette attestation a été établie par l'ancienne dirigeante de la société fiduciaire Montepashi, le 4 juin 2018, soit postérieurement à la radiation de cette société ainsi qu'à la vérification de comptabilité et à la proposition de rectification. Si la requérante fait également valoir qu'elle a justifié de frais de déplacement sur Paris qui ont été comptabilisés au titre de la période de juillet, août et septembre 2015, elle ne produit devant la cour aucun élément permettant d'établir que ces frais concerneraient des déplacements de M. E... en vue de se rendre dans les locaux concernés. Enfin, les photographies produites qui auraient été prises dans ces locaux ne permettent pas d'identifier la présence de M. E... de manière certaine. Dans ces conditions, les éléments relevés par l'administration sont suffisants pour regarder comme établi le caractère fictif des factures en litige ainsi que l'absence de charges effectives, les dépenses litigieuses étant dépourvues de toute contrepartie, et n'ayant, dès lors, pas été engagées dans l'intérêt de la SAS Alliance Sécurité. Par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 2015 et que l'administration a refusé qu'elles puissent donner lieu à un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur l'amende infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts :

11. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / (...) / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; (...) ".

12. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle envisage de mettre en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause. Si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière.

13. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout élément concernant la réalité de prestations susceptibles d'être facturées à la requérante, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, du caractère fictif des trois factures établies pour le compte de la requérante. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de substitution de base légale présentée par le ministre devant la cour tendant à ce que soit appliquée à la société requérante, à raison de la remise en cause de son droit de déduire les factures litigieuses, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par les dispositions citées au point 2 du c de l'article 1729 du code général des impôts en lieu et place de l'amende de l'article 1737 du code général des impôts qui lui avait été initialement infligée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Alliance Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Alliance Sécurité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Alliance Sécurité et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03762
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly03762 ?
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