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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY03671

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 01 février 2024, 22LY03671


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2202596 du 9 août 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2202596 du 9 août 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 13 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et demande une substitution de base légale en invoquant l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 17 juillet 2003, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2018, selon ses déclarations. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Mme B... fait valoir qu'elle est présente en France depuis juillet 2018 entrée sous couvert document de circulation pour étranger mineur, qu'elle est la mère d'un enfant mineur né en France, et que le père de son enfant avec qui elle réside est titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, la présence en France de la requérante, âgée de dix-huit ans était récente à la date de l'arrêté en litige. Si son compagnon, de nationalité malienne, réside régulièrement en France comme " travailleur temporaire ", son titre de séjour n'était valide que jusqu'au 17 novembre 2022. Rien ne permet de dire qu'un obstacle à la reconstitution du foyer familial avec leur enfant dans l'un ou l'autre de leur pays d'origine existerait. Si certains membres de sa famille résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français alors qu'elle a conservé des attaches aux Comores, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France et de la possibilité pour sa cellule familiale de se reconstituer en dehors du territoire français, l'atteinte portée par le refus contesté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux motifs du refus et ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

4. Mme B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03671 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03671
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly03671 ?
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