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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY02032

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 01 février 2024, 22LY02032


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du maire de Virargues, prise au nom de l'Etat, du 6 septembre 2019, refusant le certificat d'urbanisme sollicité concernant un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de cette commune et de leur accorder une dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 1901948 du 28 avril

2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du maire de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du maire de Virargues, prise au nom de l'Etat, du 6 septembre 2019, refusant le certificat d'urbanisme sollicité concernant un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de cette commune et de leur accorder une dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 1901948 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du maire de Virargues du 6 septembre 2019 (article 1er) et rejeté le surplus de la demande des intéressés (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 avril 2022, en tant qu'il a annulé la décision du maire de Virargues du 6 septembre 2019.

Elle soutient que pour déterminer que le projet litigieux était situé en continuité de l'urbanisation existante, le tribunal a méconnu l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme en ne prenant pas en compte l'existence d'une séparation entre la parcelle d'assiette du projet et la construction la plus proche ; de plus, le projet litigieux qui se situe à environ 80 mètres du premier groupe de constructions traditionnelles et d'habitations existantes ne peut être considéré comme étant en continuité de l'urbanisation existante.

Par un courrier enregistré le 25 octobre 2023, M. et Mme A... ont informé la cour de leur souhait de ne pas poursuivre la procédure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 juin 2019, M. et Mme A... ont déposé une demande de certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle, située au lieu-dit Farges, sur le territoire de la commune de Virargues. Par décision du 6 septembre 2019, le maire de Virargues, agissant au nom de l'Etat, leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme qui fixent un régime d'urbanisation limitée pour les communes, comme en l'espèce, classées en zone de montagne. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du maire de Virargues du 6 septembre 2019 (article 1er) et rejeté le surplus de la demande des intéressés (article 2). La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé la décision du maire de Virargues du 6 septembre 2019.

2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers (...) " et aux termes de l'article L. 122-5 du même chapitre de ce code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". L'article L. 122-5-1 du même code précise que " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Enfin, l'article L. 122-6 du code ajoute que ces critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte " Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation. ".

3. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne et, d'autre part, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des clichés issus du site Géoportail, produits par la ministre, que le terrain d'assiette du projet se situe à l'est de la route départementale 31 et se trouve séparé du groupe d'habitations, situé à l'ouest de cette route départementale, tant par la présence de cette voie que par celle d'un espace dépourvu de construction à l'exception d'une habitation isolée. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle d'implantation du projet concerné s'ouvre sur un secteur dépourvu de toute urbanisation tant dans sa partie est que sud et que la construction la plus proche, au nord de ce secteur est distante d'environ 80 mètres de la parcelle en litige. Eu égard à la distance existant entre le lieu d'implantation du projet et les constructions les plus proches ainsi qu'à la présence d'une séparation physique constitutive d'une rupture d'urbanisation, le projet concerné ne saurait être regardé comme s'inscrivant dans la continuité d'un groupe de constructions existant au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par suite, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire Virargues avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme en déclarant non réalisable l'opération projetée.

5.

Il résulte de ce qui précède, en l'absence de moyens dont la cour pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 septembre 2019 par laquelle le maire de Virargues, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme A... un certificat d'urbanisme négatif, et par suite à demander l'annulation de ce jugement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901948 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. B... A..., à Mme C... A... et à la commune de Virargues.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02032

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02032
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly02032 ?
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