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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY01389

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 février 2024, 22LY01389


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune de Blandin a refusé de rouvrir et de remettre en état le chemin des Combes.



Par jugement n° 1902213 du 8 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 28 décembre 2023, M. C..., représen

té par Me Chareyre, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;



2°) d'enjoindre au maire de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune de Blandin a refusé de rouvrir et de remettre en état le chemin des Combes.

Par jugement n° 1902213 du 8 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 28 décembre 2023, M. C..., représenté par Me Chareyre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Blandin de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires à la remise en état du chemin des Combes et de le rendre accessible et praticable à la circulation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blandin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'une emprise irrégulière et de l'illégalité du refus du maire d'y mettre un terme ;

- le chemin des Combes, si la qualité de chemin rural lui est déniée, constitue nécessairement une propriété privée ;

- la réalité du risque d'inondation du chemin, et ainsi, la nécessité de réaliser des travaux en vue d'assurer l'écoulement des eaux ne sont pas établies ; en l'absence de danger grave et imminent, la commune en pouvait légalement procéder à ces travaux sur une propriété privée ;

- les travaux, réalisés sur une propriété privée, sont constitutifs d'une emprise irrégulière à laquelle le maire devait mettre un terme.

Par mémoire enregistré le 2 août 2022, la commune de Blandin, représentée par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen fondé sur la théorie de l'emprise irrégulière était inopérant, si bien que les premiers juges n'ont entaché le jugement d'aucune irrégularité en omettant d'y répondre ;

- le chemin invoqué par le requérant est en réalité un ruisseau, alors même que l'écoulement des eaux n'est pas permanent ;

- compte tenu des risques d'inondation, elle a été contrainte de mettre en œuvre des travaux d'urgence pour aménager le lit du ruisseau ;

- à titre subsidiaire, la qualification de chemin rural ne saurait être retenue à défaut d'affectation aux besoins du public et de tout acte d'entretien par la commune ;

- le lit du cours d'eau appartient aux propriétaires riverains en application de l'article L. 215-2 du code de l'environnement ;

- la propriété du requérant n'est pas enclavée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de M. B...,

- et les observations de Me Chareyre pour M. C..., et celles de Me Robbe pour la commune de Blandin.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., propriétaire des parcelles section A n°110 et n°130, a demandé au maire de Blandin, par courrier du 7 décembre 2018, la réouverture et la remise en état du chemin desservant ses parcelles, lequel serait devenu impraticable après l'aménagement, dans son emprise, d'une évacuation des eaux pluviales. Par décision du 25 janvier 2019, le maire a rejeté cette demande au motif qu'aucun chemin rural n'existait à l'emplacement indiqué. M. C... relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... fait valoir que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, soulevé devant eux, tiré de ce que les travaux d'aménagement entrepris par la commune de Blandin étaient constitutifs d'une emprise irrégulière. Toutefois, sa demande portant exclusivement sur l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police de la conservation sur un chemin rural, le tribunal devait se borner, comme il l'a fait, à se prononcer sur le statut de cette section de voie. Ayant jugé qu'il ne s'agissait pas d'un chemin rural, il n'avait pas, pour répondre à la demande dont il était saisi, à examiner la régularité de l'emprise résultant de l'installation de buses, laquelle est dépourvue d'incidence sur l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police de la conservation et donc sur la légalité de sa décision de n'en pas faire usage.

3. Ce moyen étant inopérant, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'y avoir pas statué.

Sur le fond du litige :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale, de la police rurale (...) ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des extraits de plans cadastraux et des constats d'huissier produits par les parties, que l'emprise en cause, étroite, non stabilisée et faisant office d'exutoire d'eaux pluviales en cas d'évènements climatiques, avant même la pose d'une buse, n'est pas affectée à la circulation du public et n'a fait l'objet d'aucun acte de surveillance ou de voirie par la commune. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait constitutive d'un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

6. En second lieu, et pour les motifs évoqués au point 2, le moyen tiré de ce que le maire de Blandin aurait commis une emprise irrégulière en procédant aux travaux d'aménagement sur des parcelles privées en vue de l'évacuation des eaux pluviales est inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... une somme à verser à la commune de Blandin sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blandin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Blandin.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01389
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la circulation et du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL GC AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly01389 ?
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