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31/01/2024 | FRANCE | N°23LY01535

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 31 janvier 2024, 23LY01535


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



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nt du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par jugement du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, transmis à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions.

Par un jugement n° 2207998 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande restant en litige.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B... A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207998 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 3 avril 1988, est entré en France pour la dernière fois le 12 juillet 2018 selon ses déclarations. M. A... a sollicité le 11 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " parent d'enfant français " sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement du 14 décembre 2022, le magistrat désigné le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, transmis à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions et, par jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2022. M. A... interjette appel de ce dernier jugement. Ainsi, le présent litige, ne porte que sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Il est constant que M. A... est le père de deux enfants français nés respectivement le 16 décembre 2019 et le 18 décembre 2020 qui ont été reconnus antérieurement à leur naissance. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de la responsable de l'établissement d'accueil du jeune enfant " le petit Martin " à Vienne et du pédiatre de PMI ainsi que des photographies produites par M. A... à l'appui de son recours qu'il participe effectivement à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, il doit être regardé comme exerçant au moins partiellement l'autorité parentale à la date de l'arrêté contesté. Par suite, alors même qu'il a considéré que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public, il appartenait au préfet de l'Isère de saisir la commission du titre de séjour préalablement l'édiction de la décision lui refusant un titre de séjour. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir, par un moyen nouveau en appel, qu'en s'abstenant de saisir cette commission, le préfet de l'Isère a commis une irrégularité l'ayant privé d'une garantie. Par suite la décision contestée doit être annulée pour ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Compte tenu du moyen retenu, l'annulation de la décision contestée implique seulement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2207998 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01535
Date de la décision : 31/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-31;23ly01535 ?
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