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31/01/2024 | FRANCE | N°23LY00153

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 31 janvier 2024, 23LY00153


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à 90 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204865 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.




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Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C... A... veuve B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à 90 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204865 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C... A... veuve B..., représentée par la SELARL Lozen Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204865 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à 90 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, ou à défaut un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- les décisions n'ont pas été prises après examen de sa situation et notamment de son état de santé ;

- le refus de séjour méconnait l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ; il méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par décision du 7 décembre 2022, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... veuve B..., ressortissante algérienne née le 7 janvier 1959, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 29 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à 90 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 20 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été prise après l'examen effectif de la situation de Mme B.... Si celle-ci reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir examiné son état de santé, ses demandes de titre de séjour ne se fondaient pas sur cet état et le préfet, compte tenu du secret médical, ne pouvait disposer d'informations médicales la concernant. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet aurait commis une erreur matérielle sur le lieu de résidence d'un des frères de Mme B... ne suffit pas en l'espèce à établir que le préfet n'aurait pas examiné son dossier. Enfin, si la requérante conteste l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa situation, il n'en résulte pas que la décision serait affectée d'un défaut d'examen.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de ces stipulations, d'une part, que, pour refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le préfet peut légalement fonder sa décision sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans son pays d'origine dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. D'autre part, si les mêmes stipulations subordonnent la délivrance d'un tel titre à une condition de régularité du séjour, elles n'exigent pas que l'intéressé dispose d'un visa de long séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née le 7 janvier 1959. Elle est entrée en France le 25 septembre 2018 à l'âge de 59 ans, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ". Si elle a ultérieurement demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le préfet a relevé qu'elle ne fournit aucun élément sur son patrimoine et ses ressources en Algérie, où elle a vécu l'essentiel de son existence sans qu'aucun élément ne fasse apparaitre que sa situation financière et matérielle ne lui aurait pas permis d'y subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Le tribunal a également relevé qu'elle ne fournit aucun élément sur ses conditions de vie en Algérie. Elle ne fournit pas plus d'éléments en appel, alors qu'elle est seule en mesure de produire des éléments sur sa situation. Elle a au demeurant subsidiairement fait valoir en première instance qu'elle aurait dû bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", qui est délivré aux ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que Mme B... remplirait les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 7 bis, b). Le préfet n'a, dans ces conditions, entaché sa décision ni d'erreur d'appréciation dans l'application de ces stipulations, ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir l'état de santé de son époux. Il ressort toutefois de ses explications que son époux, né en 1949, qui était entré en France en 2012 alors qu'elle-même demeurait en Algérie, est décédé en 2020. Elle fait valoir que quatre de ses enfants sont de nationalité française et résident en France. Ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa demande de titre de séjour, ses trois autres enfants, de nationalité algérienne, demeurent toutefois en Algérie, où elle-même a vécu l'essentiel de son existence. Le certificat médical d'avril 2022 qui évoque une intervention prévue en juin 2022, dont la nature n'est pas indiquée et dont la réalisation effective n'est au demeurant pas établie, pas davantage que l'impossibilité d'une prise en charge en Algérie, est en tout état de cause postérieur à la décision attaquée. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B..., le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien doit, en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que Mme B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.

8. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été édictée après l'examen effectif de la situation de Mme B....

9. En troisième lieu, en l'absence d'autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

10. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été édictée après l'examen effectif de la situation de Mme B....

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que Mme B... n'est pas fondée à exciper de leur illégalité.

12. En second lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été édictée après l'examen effectif de la situation de Mme B....

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... A... veuve B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... veuve B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00153
Date de la décision : 31/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-31;23ly00153 ?
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