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31/01/2024 | FRANCE | N°23LY00140

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 31 janvier 2024, 23LY00140


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2206631 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette

demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2206631 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206631 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été édictée après examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par décisions du 31 août 2022, le préfet du Rhône a fait obligation à M. A..., ressortissant algérien né le 21 janvier 1999, de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement attaqué du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions. M. A... demande en appel l'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 'L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Ainsi que le relève la décision contestée, M. A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 24 décembre 2019. Il relève dès lors des prévisions des dispositions précitées.

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision préfectorale qu'elle a été édictée après examen de la situation de M. A.... Si M. A... conteste l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa situation, cette contestation ne caractérise pas un défaut d'examen de cette situation.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie le 21 janvier 1999 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 9 mai 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. S'il a demandé à sa majorité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône lui a opposé un refus par décision du 24 décembre 2019, en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement. Si M. A... fait valoir qu'il a été confié à sa sœur aînée par acte de kafala du 4 octobre 2015, cet acte a cessé de produire effet lorsqu'il est devenu majeur. Ainsi qu'il l'a indiqué lors de sa demande de titre de séjour, le reste de sa famille et notamment ses parents, son frère et son autre sœur sont demeurés dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Il ne conteste pas que ses études n'ont pas été couronnées de succès et qu'il a été ajourné en 2017 au certificat d'aptitude professionnelle " réparation des carrosseries ". Il ne fait valoir aucun élément d'insertion particulier. Au surplus, le préfet souligne dans sa décision qu'il a été interpelé et gardé à vue le 30 août 2022 pour conduite sans permis et sans assurance. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A..., le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision préfectorale qu'elle a été édictée après examen de la situation de M. A....

6. En deuxième lieu, en l'absence d'autres arguments, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 4 du présent arrêt.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... réside en France depuis 2015 mais s'est maintenu irrégulièrement en méconnaissance de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 24 décembre 2019. Si une de ses sœurs demeure en France, le reste de sa famille demeure en Algérie et il ne justifie pas d'éléments d'insertion ancrés dans la durée sur le territoire français. Le préfet a par ailleurs relevé qu'il a été interpelé et gardé à vue le 30 août 2022 pour conduite sans permis et sans assurance. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A..., pour une durée qu'il a limitée à douze mois.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00140
Date de la décision : 31/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-31;23ly00140 ?
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