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31/01/2024 | FRANCE | N°22LY02374

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 31 janvier 2024, 22LY02374


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La SARL SODEA a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 novembre 2021, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne lui a refusé, pour le mois de mai 2021, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.



Par un jugement n° 2103199 du 31 m

ai 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SODEA a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 novembre 2021, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne lui a refusé, pour le mois de mai 2021, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Par un jugement n° 2103199 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2023, la SARL SODEA, représentée par Me Haddad, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103199 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mai 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une somme de 12 994 euros au titre de l'aide précitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SODEA soutient que :

- elle n'était pas tenue de préciser un code NAF ou A... et ces codes ne peuvent servir de fondement pour refuser le bénéfice du fonds ;

- son activité principale réelle est l'import-export en gros de matériel et de quincaillerie ou le commerce de gros sans restriction.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, ensemble le décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne a refusé à la société SODEA le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mai 2021. Par le jugement attaqué du 31 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de ce refus.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 23 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la même ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret (...) ".

3. Aux termes de l'article 3-27 du décret susvisé du 20 mars 2020, issu du décret susvisé du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, (...), bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / (...) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; / -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ; / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; / c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; / d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ; / e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française / (...) / VI.- Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la société SODEA a sollicité le bénéfice du Fonds précité en indiquant exercer l'activité principale de " Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ", telle qu'elle est prévue à la ligne 31 de l'annexe 2 du décret du 20 mars 2020, dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021. Elle soutenait ainsi relever de l'hypothèse prévue par le b) du 2° de l'article 3-27 précité du décret susvisé du 20 mars 2020. Or l'administration a constaté que son immatriculation au répertoire INSEE mentionne une activité de " Commerce de gros (commerce inter-entreprises) de quincaillerie ". Après vérification et en l'absence de justification de ce que l'activité principale réellement exercée correspondrait aux déclarations et serait éligible, le bénéfice de l'aide a été refusé.

5. En premier lieu, si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret attaqué recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A... (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A... constitue un élément dont l'administration fiscale peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions du décret attaqué, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A... attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l'activité principale exercée par l'entreprise. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui a recherché l'activité principale réellement exercée, se serait fondée à tort sur le seul code A... (activité principale exercée) ou sur le seul code NAF (nomenclature d'activité française). La décision n'est dès lors entachée d'aucune erreur de droit.

6. En second lieu, il résulte du IV de l'article 3-27 du décret susvisé du 20 mars 2020 que la période de référence est celle de l'année 2019, sauf si l'entreprise a été créée ultérieurement. Il est constant que la société SODEA exerçait déjà son activité en 2019 et, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait de la liasse fiscale de l'exercice clos en 2019 rapproché des factures de ventes de ce même exercice produites par la société et que l'administration a dépouillées de façon non sérieusement contestée pour les ventiler par secteur d'activité, que la part principale du chiffre d'affaires en valeur de la société requérante au cours de l'année 2019 a consisté en la vente de matériels électriques. Contrairement à ce que soutient la société dans le dernier état de ses écritures, des électrocompresseurs d'assistance au démarrage de groupe électrogène relèvent de cette catégorie, de même qu'un faisceau et un échangeur de réfrigérant, qui sont vendus comme composantes d'une centrale. Or, ainsi que le souligne l'administration en défense, la ligne 112 de l'annexe 2 du décret du 20 mars 2020, dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, qui dresse la liste des activités éligibles pour l'application du b) du 2° de l'article 3-27 précité du décret susvisé du 20 mars 2020, évoque le " Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ". La société n'allègue même pas qu'elle réaliserait au moins 50 % de son chiffre d'affaires avec une ou des entreprises de ce dernier secteur et il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas. La société SODEA ne relevait dès lors pas du régime d'aide en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SODEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SODEA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SODEA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02374
Date de la décision : 31/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-05-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Défense de la concurrence. - Aides d’Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-31;22ly02374 ?
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