La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2024 | FRANCE | N°22LY01846

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 22LY01846


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



I- M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le vice-président en charge des ressources humaines de la métropole Clermont-Auvergne a procédé à compter du 5 juillet 2019 à une retenue sur son traitement pour absence de service fait pour chaque journée d'absence.



II.- M. B... a également demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler décision de la métropole Clermont-Au

vergne du 8 août 2019 refusant de prendre en charge la rechute d'accident de travail sur la période ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le vice-président en charge des ressources humaines de la métropole Clermont-Auvergne a procédé à compter du 5 juillet 2019 à une retenue sur son traitement pour absence de service fait pour chaque journée d'absence.

II.- M. B... a également demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler décision de la métropole Clermont-Auvergne du 8 août 2019 refusant de prendre en charge la rechute d'accident de travail sur la période comprise entre le 8 juillet 2019 et le 2 août 2019.

Par un jugement nos 1901803-1901945 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B... représenté par SELAFA d'avocats Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juin 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 15 juillet et du 8 août 2019 ;

3°) d'enjoindre à la métropole Clermont-Auvergne de reconnaître le caractère imputable au service de sa rechute ayant entraîné ses arrêts de travail à compter du 11 juin 2019, et en toute hypothèse régulariser le dossier dans le sens de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de métropole Clermont-Auvergne une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 8 août 2019 a été prise sans consultation de la commission de réforme, en violation de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 ;

- ses arrêts de travail étant motivés par une discopathie en relation avec son accident de travail du 15 janvier 2009 et médicalement justifiés, le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts est illégal ;

- pour les mêmes raisons, la retenue pratiquée sur son traitement procède d'une erreur dans la qualification juridique des faits ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ayant adressé un certificat médical à son administration, son absence ne pouvait sans erreur de droit être regardée comme irrégulière ; ayant été mis en demeure de reprendre son travail, il l'a fait dans le délai prescrit.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la métropole Clermont-Auvergne, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, est employé par la métropole Clermont-Auvergne aux fonctions de gardien de déchèterie. Le 11 juin 2019, son médecin traitant lui a délivré un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet suivant. Le 8 juillet suivant, le même médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2019, au titre d'une rechute d'un accident de travail. Toutefois, le 3 juillet 2019, la métropole Clermont-Auvergne a reçu les conclusions de la contre-visite à laquelle un médecin agréé avait procédé à sa demande le 28 juin, aux termes desquelles l'arrêt de travail de l'intéressé n'était pas médicalement justifié, celui-ci pouvant reprendre son activité sans délai. Par courriers du 5 et du 12 juillet 2019, la métropole Clermont-Auvergne a mis en demeure l'intéressé de reprendre son travail le 24 juillet, à défaut de quoi son abandon de poste serait constaté. Puis, par un arrêté du 15 juillet 2019, le vice-président en charge des ressources humaines de la métropole Clermont-Auvergne a procédé à compter du 5 juillet 2019 à une retenue sur son traitement pour absence de service fait pour chaque journée d'absence. Enfin, par une décision du 8 août 2019, la métropole Clermont-Auvergne a confirmé sa décision de regarder comme irrégulières les absences de l'intéressé entre le 5 et le 23 juillet, et refusé de reconnaître l'imputabilité de cette absence à une rechute d'un accident de service antérieur. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet et de la décision du 8 août 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2019 :

2. Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors applicable : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. (...) L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé de maladie conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles. A défaut, l'administration est en droit de lui enjoindre de reprendre son service et de suspendre son traitement s'il ne défère pas à cette injonction.

3. En l'espèce, si, par lettres des 5 et 12 juillet 2019, l'autorité territoriale a informé M. B... du résultat de la contre-visite, elle l'a par ces mêmes lettres mis en demeure de réintégrer son poste le 24 juillet à 8 h 30. Il n'est pas contesté que le requérant a déféré à cette mise en demeure à la date prescrite. Par suite, et alors que les termes de ces courriers étaient de nature à induire M. B... en erreur sur la portée de ses obligations, la métropole Clermont-Auvergne ne pouvait légalement procéder à une retenue sur sa rémunération pour la période du 5 au 24 juillet 2019.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 8 août 2019 :

4. Aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ". Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service (...) ". Aux termes de l'article 37-17 du même décret dispose que : " (...) Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. (...) ".

5. D'une part, M. B..., qui n'avait pas encore la qualité de fonctionnaire lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2009, ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées ci-dessus pour demander la prise en charge d'un arrêt de travail au titre d'une rechute de cet accident. D'autre part, par des décisions du 7 décembre 2018 et du 25 janvier 2019, la métropole Clermont-Auvergne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 15 avril 2018 que le requérant avait déclaré, dont les conséquences ont donné lieu à des congés de maladie ordinaires. M. B..., qui n'a pas contesté ces décisions, ne peut par suite invoquer une rechute de cet accident. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ni des dispositions du décret du 30 juillet 1987 prises pour son application.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas, eu égard à son motif, que l'administration reconnaisse l'imputabilité au service des arrêts de maladie de M. B..., ni qu'elle " régularise " le dossier du requérant relatif à cette demande de reconnaissance. Les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les deux parties présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le vice-président en charge des ressources humaines de la métropole Clermont-Auvergne a procédé à compter du 5 juillet 2019 à une retenue sur le traitement de M. B... pour absence de service fait pour chaque journée d'absence, est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 1901945 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole Clermont-Auvergne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01846
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22ly01846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award