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19/01/2024 | FRANCE | N°23LY01264

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 19 janvier 2024, 23LY01264


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.



Par un jugement n° 2203902 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Bouhalassa, d

emande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2203902 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;



2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2203902 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203902 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le rétablir dans son droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

M. B... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né 11 mars 1979, est entré irrégulièrement en France en décembre 2010. Il a bénéficié, à compter du 10 septembre 2012, d'un titre de séjour temporaire d'un an puis d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 22 septembre 2023 en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 21 avril 2022, pris après avis favorable de la commission départementale d'expulsion du 7 mars 2022, le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement 17 novembre 2022, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. M. B... se prévaut d'un séjour régulier en France depuis septembre 2012 et de la présence en France de ses trois enfants de nationalité française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, en 2014, de trois condamnations à des peines de prison pour des faits de détention, acquisition, usage de stupéfiants, des faits de violences conjugales suivies d'incapacité de 7 jours, ainsi que des faits de menace et outrage à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public. En 2015 il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et port prohibé d'armes de catégorie 6. En 2016, il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement pour outrage et menaces à une personne chargée d'une mission de service public par récidive. En 2018, il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'agressions sexuelles et trafic et usage de stupéfiants puis, en 2020, d'une condamnation à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour conduite sans permis et récidive de conduite sous l'emprise de stupéfiants et il a été incarcéré du 14 décembre 2020 au 26 janvier 2022. Il est par ailleurs constant qu'il n'a plus de communauté de vie avec la mère de ses trois enfants français, nés respectivement en 2012, 2014 et 2016, et qu'il n'a plus de liens avec ses derniers, qui sont placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et confiés à des familles d'accueil. S'il indique avoir entamé des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et avoir été convoqué, à ce titre, en mars 2023 pour une expertise psychiatrique, il n'apporte aucune précision sur les suites données à cette procédure. S'il fait valoir être engagé dans une démarche d'insertion professionnelle, il ne produit aucune pièce justifiant des missions d'intérim et des perspectives d'emploi dont il se prévaut. Enfin, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie dès lors qu'il ne conteste pas qu'y résident son père et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions et eu égard à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné et à leur caractère répété, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise pas plus qu'elle ne méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés.

5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'expulsion sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01264
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-19;23ly01264 ?
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