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19/01/2024 | FRANCE | N°22LY00616

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 19 janvier 2024, 22LY00616


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. E... G... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2108220 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.r>




Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. E... G......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108220 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. E... G... D..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108220 du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 16 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a désigné son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui impartissant un délai de quatre-vingt-dix jours pour quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de celle de la mesure d'éloignement.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les observations de Me Guillaume représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... G... D..., ressortissant algérien né le 12 octobre 1956, entré régulièrement en France en février 2020, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française. Par des décisions du 16 septembre 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle était accordé à l'intéressé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, puis a désigné son pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'à compter de l'été 2021, durant son dernier séjour sur le territoire français débuté en février 2020, que M. D... a perçu des sommes, de montants variables, versées par sa fille C..., qui est de nationalité française, soit, avant la décision de refus de séjour du 16 septembre 2021, une somme de 600 euros en juillet et août 2021. A cette aide participent également, mais qui ne sont pas de nationalité française, une autre fille, B..., et l'un de ses fils, F..., lequel atteste l'héberger à titre gracieux dans sa résidence secondaire, à Vénissieux. Si, sur l'avis d'imposition de sa fille C..., au titre des revenus 2020, apparaît une somme de 3 542 euros correspondant à une " pension alimentaire ", aucune pièce du dossier ne permet d'établir quel en est le bénéficiaire. Pour ce qui concerne la période antérieure à l'année 2020, M. D... n'établit pas, ni même allègue, que des versements au profit de son ménage auraient été effectués par sa fille C... ou par sa fille aînée, A..., également de nationalité française, alors qu'en Algérie, ingénieur en génie civil, il gérait sa propre entreprise, radiée à sa demande du registre du commerce en novembre 2019, qu'il attend désormais de percevoir une retraite, et qu'il doit bénéficier d'une pension de réversion suite au décès de son épouse, survenu le 28 février 2021 à Lyon, laquelle exerçait la profession de dentiste en Algérie. Dans ces conditions où M. D... n'apparaît pas être à la charge d'enfants de nationalité française et de leurs conjoints, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations visées ci-dessus du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

5. S'il est vrai que quatre enfants de M. D..., veuf depuis le 28 février 2021, résident en France avec leurs familles, ses deux premières filles A... et C... étant de nationalité française et sa fille B... et son fils F... étant titulaires de certificats de résidence de dix ans, le requérant a vécu éloigné de ses enfants de nombreuses années. Il n'apparaît pas isolé en Algérie, son pays d'origine qu'il a quitté pour la dernière fois peu avant la décision de refus de séjour contestée, à l'âge de 63 ans, et où il a nécessairement conservé des attaches. Dans ces conditions, en prenant cette décision, le préfet ne peut pas être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs précédemment exposés, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a refusé d'admettre M. D... au séjour.

Sur les autres décisions :

7. La décision portant refus de séjour n'ayant pas été démontrée illégale, ne peut qu'être écarté le moyen tiré d'une telle illégalité articulé à l'encontre de la mesure d'éloignement et, en tout état de cause, à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi de M. D.... Ensuite, pour les mêmes motifs exposés au point 5 du présent arrêt, la mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut pas exciper de l'illégalité de cette même mesure d'éloignement à l'encontre de la décision lui impartissant un délai de quatre-vingt-dix jours pour quitter le territoire français et de celle désignant son pays de renvoi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00616
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-19;22ly00616 ?
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