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19/01/2024 | FRANCE | N°22LY00114

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 19 janvier 2024, 22LY00114


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 juin 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2104657 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédur

e devant la Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 13 janvier et 30 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 juin 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104657 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 13 janvier et 30 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104657 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 28 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail, l'ensemble dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni sur le moyen d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté en litige ne pouvait pas, compte tenu de son hospitalisation et de l'établissement d'un nouveau rapport médical qui lui avait été demandé par la préfecture elle-même, reposer sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 7 juillet 2019 ;

- il n'est pas démontré que les avis de ce collège, rendus les 7 juillet 2019 et 27 février 2020, qui ne comportent pas la signature de chacun des trois médecins du collège, ont été adoptés à l'issue de leur délibération collégiale ;

- il ne pourra pas effectivement bénéficier, en Algérie, de la prise en charge médicale requise par son état de santé, une prothèse d'incontinentation TW45 devant être renouvelée tous les douze à dix-huit mois par un plateau technique.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 avril 2022.

La clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2022, par ordonnance du 3 octobre précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 26 février 1983, s'est vu refuser, le 6 avril 2015, par décision du préfet de l'Isère dont il n'a pas obtenu l'annulation, la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité en invoquant son état de santé. Suite à une nouvelle demande, en juin 2017, un titre de séjour lui a été délivré pour la période du 7 février au 6 août 2018. Toutefois, le 28 juin 2021, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre, a de nouveau obligé M. A... à quitter le territoire français sous trente jours et désigné son pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 28 juin 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la minute du jugement attaqué du 2 novembre 2021, signée du président de la formation de jugement, de la magistrate rapporteure et de la greffière, que les premiers juges ont répondu aux moyens soulevés par M. A..., tirés de ce que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement en litige méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce jugement, par suite, n'est pas entaché d'une irrégularité pour omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, les avis du collège des médecins de l'OFII des 7 juillet 2019 et 27 février 2020 sont revêtus de la signature, mal discernable soit-elle, de chacun des trois médecins membres, lesquels, par ailleurs, ne sont pas tenus, pour la formulation de l'avis, de procéder à des échanges entre eux. Doit en conséquence être écarté le moyen tiré de l'irrégularité de ces avis, reposant sur l'argument qu'une absence de signature révèlerait un défaut de délibération collégiale.

4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

6. D'abord, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, même si cet acte ne vise que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 juillet 2019, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Isère aurait omis, lors de l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. A..., de prendre en compte le nouvel avis, dont il avait été destinataire, que ce collège avait rendu le 27 février 2020 au vu d'un rapport du médecin traitant du requérant mentionnant la prothèse urétrale d'incontinentation de type TW45 posée en mars 2019.

7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'une tétraplégie d'origine traumatique et que son état de santé a conduit à la pose, en mars 2019, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, d'une prothèse urétrale d'incontinentation de type TW45, remplacée en mars ou mai 2020 et en février 2021. Suite à la demande de M. A... de renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré pour une période de six mois jusqu'au 6 août 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé, le 7 juillet 2019 puis le 27 février 2020, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, il pouvait bénéficier effectivement en Algérie d'une prise en charge appropriée et qu'en outre il pouvait voyager sans risque médical vers ce pays. Le préfet de l'Isère s'est approprié cet avis renouvelé pour, le 28 juin 2021, opposer à M. A... le refus de séjour en litige. Les documents produits par le requérant, un très succinct certificat d'un médecin d'une clinique algérienne du 5 janvier 2022, deux certificats et un courrier ultérieurs de son chirurgien énonçant péremptoirement que le traitement dont M. A... bénéficie en France n'est pas disponible en Algérie, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, sans besoin pour le juge d'ordonner la production du dossier au vu duquel ce collège a émis ses avis. Par ailleurs, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige la méprise commise par le médecin inspecteur de santé publique, conseillère santé du directeur général des étrangers en France, au ministère de l'intérieur, laquelle a indiqué qu'était disponible en Algérie la sonde dite " double J ", alors qu'elle avait été questionnée par les services préfectoraux, postérieurement au refus de séjour en litige, sur la disponibilité de la prothèse d'incontinentation urétrale de type TW45. Les dispositions ci-dessus visées de l'accord franco-algérien n'ont, ainsi, pas été méconnues par le préfet.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent en conséquence être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais de procès.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2nd : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00114
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-19;22ly00114 ?
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