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18/01/2024 | FRANCE | N°23LY01375

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 18 janvier 2024, 23LY01375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par jugement n° 2200358 du 13 avril 2022, confirmé par l'arrêt de la cour n° 22LY01483-22LY01484 du 22 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé la Libye, Etat dont M. B... A... à la nationalité, comme pays où il serait éloigné d'office et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et après remise

d'une autorisation provisoire de séjour sous huitaine. Le jugement a, en revanche, rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par jugement n° 2200358 du 13 avril 2022, confirmé par l'arrêt de la cour n° 22LY01483-22LY01484 du 22 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé la Libye, Etat dont M. B... A... à la nationalité, comme pays où il serait éloigné d'office et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous huitaine. Le jugement a, en revanche, rejeté la demande d'annulation de M. A... dirigée contre le surplus de l'arrêté du 12 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire dans les trente jours.

Procédure d'exécution devant la cour

Par courrier enregistré 14 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon et réenregistré au greffe de la cour le 22 mars 2023, M. A..., représenté par Me Desprat, a demandé au président de la juridiction d'assurer la complète exécution de l'injonction délivrée par le jugement du 13 avril 2022.

Par décision du 22 mars 2023, le président de la cour a prononcé le classement administratif de la demande.

Sur contestation de M. A... enregistrée le 21 avril 2023, le président de la cour a, par ordonnance du même jour, ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 3 juin 2023, M. A..., demande à la cour d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de poursuivre l'exécution du jugement du 13 avril 2022 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié du réexamen de sa situation ;

- il ne lui a pas été remis d'autorisation provisoire de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire ne peut plus être exécutée ;

- le refus de poursuivre l'exécution du jugement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par décision du 15 novembre 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023, le rapport de M. Arbarétaz.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition (...) ".

2. En premier lieu et d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des explications communiquées par l'administration au président de la cour, le 17 mars 2023, que le préfet de la Côte-d'Or, après avoir constaté que M. A... n'était admissible dans aucun autre Etat que la Libye, a renoncé à désigner un pays de destination. Ce faisant, il a exécuté l'injonction en réexamen de l'article 2 du jugement n° 2200358 du 13 avril 2022 qui tirait les conséquences de l'annulation de la désignation de la Libye, où M. A... établissait encourir des risques. D'autre part, dans la mesure où ce réexamen n'appelait pas de décision expresse si M. A... n'était admissible dans aucun autre Etat que celui dont il est ressortissant, l'effectivité de ce réexamen ne peut résulter que de l'abstention même de l'administration à désigner une nouvelle destination et à mettre à exécution la mesure d'éloignement. Enfin, l'injonction en délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous huitaine n'avait d'objet que si, dans ce délai, la situation de M. A... au regard de son admissibilité dans un Etat tiers ne pouvait être réexaminée. L'administration ayant pu s'assurer, dans les huit jours, que l'intéressé n'était pas éloignable ailleurs qu'en Libye, le jugement ne saurait être regardé comme partiellement inexécuté au motif que ledit document ne lui a pas été délivré.

3. En second lieu, M. A... ne saurait utilement invoquer ni la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'erreur manifeste de sa situation personnelle qui tendent à remettre en cause l'obligation de quitter le territoire et sont dépourvues d'effet utile sur la définition des mesures impliquées par l'annulation de la fixation du pays de destination.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.

Le président, rapporteur,

Ph. Arbarétaz

La présidente-assesseure,

A. Evrard

La greffière,Signé

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY013752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01375
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres des métiers - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Questions d'ordre général.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DESPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;23ly01375 ?
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