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18/01/2024 | FRANCE | N°22LY00514

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 18 janvier 2024, 22LY00514


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 à hauteur de la somme de 30 100 euros et de lui accorder le remboursement de la somme de 15 569,71 euros assortie des intérêts moratoires.



Par un jugement n° 2005469 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il

n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la décharge, en droits et en péna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 à hauteur de la somme de 30 100 euros et de lui accorder le remboursement de la somme de 15 569,71 euros assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2005469 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2009 pour un montant de 30 100 euros (article 1er), qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remboursement de M. A... à hauteur de la somme de 7 329 euros (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2022 et le 16 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Chareyre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2021, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement à hauteur de la somme de 8 240,71 euros ;

2°) de lui accorder le remboursement de la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait appliquer des intérêts moratoires sur la somme de 30 100 euros qu'il a réglée, cette situation induisant un profit indu pour le trésor ;

- le dégrèvement de la somme de 30 100 euros prononcé devant le tribunal aurait dû porter également sur les intérêts moratoires s'élevant à la somme de 8 240,71 euros.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Chareyre, représentant M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A... a notamment été assujetti, au titre de l'année 2007, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, procédant de la taxation entre ses mains, sur le fondement des dispositions de l'article 124 du code général des impôts, d'une somme de 100 000 euros qu'il a déclarée tardivement, au titre de l'année 2009, comme une plus-value de cession de parts sociales. Suite au maintien du redressement afférent à cette plus-value, M. A... a décidé de déposer une déclaration de revenus rectificative au titre des revenus de l'année 2009 mentionnant la même somme de 100 000 euros en tant que plus-value de cession de parts sociales. Les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à cette déclaration rectificative ont été respectivement mises en recouvrement les 31 décembre 2010 et 15 juillet 2011, et payées par M. A... pour un montant total de 30 100 euros. Parallèlement, M. A... a engagé une procédure contentieuse afin d'obtenir notamment la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements, assorties de pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 procédant de la taxation de la plus-value de cession des parts sociales en litige. Par un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat a confirmé tant le bien-fondé de la rectification et l'imposition de la somme de 100 000 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2007, que l'application des majorations pour manquement délibéré. Le 4 octobre 2019, M. A... a présenté à l'administration fiscale, une réclamation ayant pour objet une " demande de remboursement des sommes indûment payées " au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2007 et 2008 et l'impôt sur la plus-value de l'année 2009. En l'absence de réponse, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la somme de 30 100 euros qu'il estimait avoir réglée à tort au titre de l'année 2009 et de lui accorder le remboursement de la somme de 15 569,71 euros assortie des intérêts moratoires correspondant au solde lui restant dû après affectation de la somme de 30 100 euros à son reste à payer au titre des impositions supplémentaires de l'année 2007. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2009 pour un montant de 30 100 euros (article 1er), qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remboursement de M. A... à hauteur de la somme de 7 329 euros (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3). M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 8 240,71 euros, correspondant aux intérêts moratoires qu'il estime avoir été appliqués à tort sur la somme de 30 100 euros.

2. En premier lieu, le requérant fait valoir que lors de la mise en recouvrement des rappels d'impôts dus au titre de l'année 2007, l'administration aurait dû prendre en compte l'existence d'une double imposition liée au règlement de la somme de 30 100 euros auquel il a procédé au titre de la plus-value de cession en litige et en tirer les conséquences, notamment sur le paiement des intérêts moratoires qui lui ont été réclamés. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme de 8 240,71 euros d'intérêts moratoires dont le requérant demande le remboursement a été établie sur la base des impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties, dues au titre de l'année 2007. Par suite et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que ces intérêts moratoires auraient été appliqués à tort à la somme de 30 100 euros qu'il a versée au titre de l'année 2009, et qu'une telle application constituerait un profit indu pour le trésor.

3. En second lieu, d'une part aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ".

4. En vertu de ces dispositions, à défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsque les dégrèvements sont accordés au cours d'une instance contentieuse. Par ailleurs, l'administration n'est pas davantage tenue de verser des intérêts moratoires lorsqu'elle prononce des dégrèvements à titre purement gracieux.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;. (...) / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1. La seconde partie de l'article ouvre en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable.

7. Il résulte de l'instruction que M. A... qui avait présenté le 28 mars 2012, une réclamation portant uniquement sur les impositions dues au titre des années 2007 et 2008, a formé le 4 octobre 2019 une réclamation tendant notamment à la restitution de l'imposition de la plus-value de cession déclarée au titre de l'année 2009 et que cette réclamation a été déposée après le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux concernant cette déclaration rectificative au titre de l'année 2009, qui ont été respectivement mises en recouvrement les 31 décembre 2010 et 15 juillet 2011. Le requérant soutient que sa réclamation n'était pas tardive au motif que, comme le prévoient les dispositions du c de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il l'a formée avant le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a eu connaissance certaine de ce que les cotisations avaient été établies à tort, faisant double emploi avec le rappel afférent à l'année 2007 définitivement maintenu après le rejet de son pourvoi en cassation par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 12 juillet 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies selon les déclarations souscrites par le requérant. Ainsi, et, en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a refusé le versement des intérêts moratoires portant sur cette somme, alors même que cette somme a fait l'objet d'une décision de dégrèvement intervenue au cours d'une instance contentieuse.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY00514

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00514
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Compensation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22ly00514 ?
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