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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY02212

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 23LY02212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté de la préfète du Rhône du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq j

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Par un jugement n° 2301117 du 21 février 2023, le magistrat désigné par le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté de la préfète du Rhône du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301117 du 21 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin et le 3 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté de la préfète du Rhône du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) d'enjoindre à l'autorité compétente de s'assurer de l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

L'obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'erreur de fait ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il fait déjà l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français qui est exécutoire ;

- est entachée d'erreur de fait ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant assignation à résidence :

- est entachée d'incompétence ;

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation particulière.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2023 à 16h30.

Un mémoire, présenté pour M. B..., a été enregistré le 25 novembre 2023 et non communiqué.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 24 mai 2023, confirmé par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,

- les observations de Me Petit, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais né le 23 septembre 1996, déclare être entré sur le territoire français le 9 novembre 2013, avec ses parents. Sa demande d'asile, présentée le 11 mai 2015, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er juin 2016. Par une décision du 26 mars 2018, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 30 octobre 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus respectivement les articles L. 423-23 et L. 435-1. Par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de sa demande et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par un jugement du 19 avril 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de M. B... contre cet arrêté. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté de la préfète du Rhône du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, si M. B... justifie de la poursuite, sur le territoire français, d'études sanctionnées par l'obtention, en 2018, du CAP maintenance des véhicules poursuivie par une inscription en première puis en terminale professionnelles, d'activités de bénévolat exercées au sein de la Croix-Rouge au cours de l'année 2016, d'un emploi entre janvier et août 2022 en qualité d'ouvrier dans le secteur du bâtiment, d'une promesse d'embauche et de la création d'une activité en qualité d'autoentrepreneur, caractérisant ainsi sa capacité d'insertion professionnelle, ces éléments ne traduisent pas, à la date de la décision en litige, une intégration particulière. Enfin, la circonstance que le préfet de l'Ain n'ait pas fait état de la présence régulière d'une de ses sœurs, qui ne réside en France que sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 mai 2023 en qualité d'accompagnant d'enfant malade, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser un défaut d'examen de la situation de M. B.... Dans ces circonstances, la préfète de l'Ain n'a entaché la décision en litige ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait.

3. En second lieu, si le requérant reprend en appel ses moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en faisant notamment valoir son intégration socio-professionnelle, sa durée de séjour ou encore l'importance de ses liens familiaux en France, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par la première juge au point 10 du jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la mesure d'éloignement n'ayant prospéré, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 2, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (...)

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

7. En l'espèce, pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, la préfète de l'Ain s'est notamment fondée sur la circonstance qu'il s'était soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet le 2 février 2017 et le 14 janvier 2022 de décisions d'obligation de quitter le territoire français, la seconde étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois, dont la légalité a été contestée en vain devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui ont respectivement rejeté le 26 mars 2018 et le 27 avril 2023 les requêtes de M. B... dirigées contre ces arrêtés. Si M. B... soutient n'avoir pas procédé à l'exécution de cette dernière mesure d'éloignement en raison de la procédure d'appel devant la cour administrative d'appel de Lyon et de l'importance de sa présence auprès des membres de sa famille, ces circonstances n'ont pas eu pour effet d'exclure l'intéressé du champ d'application des dispositions de l'article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. M. B..., qui n'a pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 9 que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

12. En l'espèce, la décision interdisant à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne que l'intéressé, bien que ne représentant pas une menace pour l'ordre public et bien que disposant d'attaches en France, de par notamment sa sœur et ses parents, ces derniers étant en situation irrégulière et ayant fait l'objet de mesures d'éloignement confirmées par la cour, a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, est entré en France, pour la dernière fois, il y a treize mois et il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Si M. B... soutient que la préfète de l'Ain n'a pas pris en compte la réalité de la durée de sa présence en France, il ressort toutefois des termes même de l'arrêté en litige qu'elle a tenu compte, dans l'examen d'ensemble de sa situation, de la durée de son séjour en France depuis novembre 2013, d'autant que l'intéressé ne conteste pas être reparti en Albanie en janvier 2022 avant de revenir en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.

13. En troisième lieu, eu égard aux éléments énoncés au point 12, la préfète de l'Ain a pu, sans erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment citées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

14. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle interdiction de quitter le territoire français dès lors qu'une même mesure, prise à son encontre le 14 janvier 2022 et lui interdisant le territoire pour une durée de six mois, était toujours exécutoire, une telle circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la préfète de l'Ain, par un nouvel arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, lui interdise également le retour sur ce territoire pour une durée, supérieure, d'un an.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur l'assignation à résidence :

16. En premier lieu, M. B..., qui n'a pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence.

17. En second lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision d'assignation à résidence, de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 25, 26 et 27 de son jugement.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente-rapporteur,

Mme Christine Djebiri, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-Schouder

La première conseillère la plus ancienne,

C. Djebiri

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02212
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly02212 ?
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