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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY01711

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY01711


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301175 du 28 avril 2023, le tribunal administrat

if de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301175 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A..., représenté par Me Hmaida, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 2 mars 1992, de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 22 septembre 2013 avec son compagnon et sa fille, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 janvier 2023, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Mme A... soutient que la décision contestée méconnaît, en particulier, l'intérêt supérieur de sa fille, née en 2012, entrée en France très jeune et qui y a suivi toute sa scolarité jusqu'à l'âge de onze ans. Cependant, bien que la jeune B... scolarisée en CM2 pendant l'année scolaire 2022-2023 n'ait pas été scolarisée en langue albanaise, il n'est pas établi qu'elle ne maitriserait pas cette langue d'une manière suffisante pour reprendre sa scolarité en Albanie, dont elle possède la nationalité. Dès lors rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante s'y reconstitue, y compris par la scolarisation de ses quatre enfants. Par suite, la préfète de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

5. Mme A..., et son compagnon M. D..., vivent ensemble avec leurs quatre enfants, dont trois sont nés sur le territoire français. Mais, ainsi qu'il a été dit, eu égard à leur jeune âge, rien ne fait obstacle à la reprise de leur scolarisation en Albanie. Elle soutient résider en France de manière continue depuis dix ans à la date de la décision attaquée et y disposer d'un logement personnel depuis 2020. Cependant, les pièces produites, peu nombreuses, constituées essentiellement d'attestations d'aide sociale, de consultations médicales et d'avis d'imposition, ne permettent pas toutes de vérifier une présence continue sur le territoire et dans tous les cas ne témoignent pas d'une intégration sociale et personnelle particulière. A cet égard, la participation aux activités du Secours catholique de Montmarault n'est pas suffisante à justifier d'une telle intégration. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour de Mme A... en France, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Mme A... reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle avait invoqué en première instance en renvoyant aux éléments de fait déjà évoqués. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, aux points 7 et 8 de son jugement.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Mme A... reprend en appel les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'elle avait invoqués en première instance en renvoyant aux éléments de fait déjà évoqués. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, aux points 9 et 10 de son jugement.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

8. Mme A... reprend en appel le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 14 de son jugement.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Mme A... reprend en appel les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, aux points 16 à 19 de son jugement.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre ;

Mme Courbon, présidente-assesseure ;

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01711
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : HMAIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly01711 ?
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