Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête, enregistrée sous le n° 2300558, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixé le pays de renvoi.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2300559, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2300558-2300559 du 17 mars 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2300558 tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions qui en constituent l'accessoire, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A... B..., représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour notamment en raison de la demande d'autorisation de travail déposée par le société Star Autos ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête de M. B.... Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., alias M. D..., déclare être né le 25 avril 1988 à Erevan (Arménie) et de nationalité arménienne, et être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2005. Ses demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile en 2009 et 2010, ainsi que ses demandes de titres de séjour, et il est constant qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement, notamment en 2017 et 2018. Il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 31 janvier 2023, notifié le 13 mars 2023, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 31 janvier 2023, notifié le 13 mars 2023, la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement nos 2300558-2300559 du 17 mars 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 31 janvier 2023 de la préfète de l'Allier qui l'ont obligé à quitter le territoire français sans délai, ont fixé le pays de renvoi et lui ont interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, en l'absence de demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne peut utilement en invoquer la méconnaissance à l'encontre des décisions en litige.
3. En deuxième lieu, M. B..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de constater la durée de sa présence sur le territoire français ni ses conditions de séjour ou encore les attaches privées et familiales qu'il allègue. Au contraire, il n'est pas contesté, ainsi que le relève l'arrêté en litige, que M. B... est connu défavorablement des services de police pour des faits de " vol aggravé par deux circonstances en récidive " et " vol en réunion " et qu'il a dissimulé sa véritable identité lors de son interpellation. Si la société Star Autos a présenté une demande d'autorisation de travail le concernant pour un contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois en qualité de mécanicien, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer que le préfet était tenu de l'admettre exceptionnellement au séjour. M. B... n'établit pas que sa situation relèverait de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels ". Les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être regardés comme soulevés, doivent, dès lors, être écartés.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
5. En dernier lieu, si M. B... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Christine Djebiri, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY01344 2