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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY00621

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY00621


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Orange à lui verser la somme de 82 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, en réparation de préjudices résultant d'un accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 5 septembre 2013.



Par un jugement n° 1802947 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Orange à verser à M. A... l

a somme de 7 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, et a rejeté le surplus de ses...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Orange à lui verser la somme de 82 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, en réparation de préjudices résultant d'un accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 5 septembre 2013.

Par un jugement n° 1802947 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Orange à verser à M. A... la somme de 7 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Par un arrêt n° 19LY03582 du 7 janvier 2021, la cour a rejeté les conclusions d'appel de M. A... et les conclusions incidentes de la société Orange, qui tendaient à la réformation des montants alloués par le tribunal.

Par une décision n° 450296 du 17 février 2023, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la cour en tant seulement qu'il statue sur la demande d'indemnisation de M. A... à raison de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'accord intergénérationnel conclu entre la société Orange et les organisations syndicales représentatives relatives au temps partiel sénior, et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire après cassation enregistré le 21 mars 2023, la SA Orange, représentée par la SELARL ISEE, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions restant en litige de M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Orange soutient que :

- la clause de sauvegarde invoquée n'est pas applicable conformément aux dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; l'accord intergénérationnel en cause ne relève pas de la dérogation transitoire prévue à l'article 31 de la même loi ; cette clause méconnait le statut de la fonction publique de l'Etat, qui ne prévoit plus de mécanisme de cessation progressive d'activité ;

- subsidiairement, elle n'a commis aucune faute dès lors que le bénéfice de la clause de sauvegarde est subordonné à une demande, qui n'a en l'espèce pas été présentée par M. A... ;

- à titre infiniment subsidiaire, aucun élément n'établit que M. A... aurait pu obtenir le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, ni que l'application de la clause de sauvegarde lui aurait permis d'opérer une reconversion professionnelle, les montants réclamés sur ce dernier point n'étant au surplus pas établis.

Par un mémoire après cassation enregistré le 21 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Lesueur, conclut :

1°) à la réformation du jugement n° 1802947 du 10 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser la somme de 82 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à partir du 26 décembre 2018, en réparation de préjudices résultant d'un accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 5 septembre 2013 ;

3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il est recevable à faire valoir toute faute ;

- la société Orange a commis des fautes en raison de manquements aux obligations de prévention et de sécurité prévues par l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la société Orange a commis une faute en méconnaissant ses droits statutaires à congé de maladie prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- la société Orange a commis une faute en ne l'informant pas de la possibilité de demander un aménagement de son TPS (temps partiel senior), en méconnaissance de la clause de sauvegarde ;

- il a subi des préjudices personnels sous la forme d'un préjudice d'agrément, ainsi que des préjudices patrimoniaux, sous la forme de pertes de revenus et d'une perte de chance d'opérer une reconversion professionnelle dans de meilleurs conditions.

Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 16h30. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 5 juin 2023 à 16h30.

Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A... et enregistré le 13 décembre 2023, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la fonction publique, ensemble l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lumbreras, représentant la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 14 septembre 1956, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Orange à l'indemniser de préjudices résultant d'un accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 5 septembre 2013. Par le jugement attaqué du 10 juillet 2019, le tribunal a condamné la société Orange à lui verser une somme de 7 300 euros, outre intérêts au taux légal, et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Par un arrêt du 7 janvier 2021, la cour a rejeté les conclusions d'appel de M. A... et les conclusions incidentes de la société Orange, qui tendaient à la réformation des montants alloués par le tribunal. Par une décision du 17 février 2023, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la Cour en tant seulement qu'il statue sur la demande d'indemnisation de M. A... fondée sur une faute qui entacherait la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'accord intergénérationnel conclu entre la société Orange et les organisations syndicales représentatives relatives au temps partiel sénior, et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure.

2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

3. Il est constant que M. A..., fonctionnaire exerçant les fonctions de technicien réseaux sur le site de Saint-Etienne pour le compte de la société Orange, a été victime le 5 septembre 2013 d'une lésion partielle d'un tendon de la coiffe de l'épaule droite alors qu'il effectuait des travaux de remplacement de modules redresseurs de type géode. Il perçoit à ce titre une allocation temporaire d'invalidité depuis le 10 mars 2016. Il a demandé un complément d'indemnisation, en faisant notamment valoir des fautes que la société Orange aurait commises ;

Sur le moyen tiré de la faute dans la mise en œuvre de la clause de sauvegarde :

4. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 (...) ". Aux termes de l'article 29-1 de la même loi : " 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi (...) / (...) / Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom (...) ". Aux termes de l'article 31 de la même loi : " Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (...) / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière (...) ". Aux termes de l'article 31-1 de la même loi : " 1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail (...) ".

5. D'autre part, la société France télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, a conclu le 31 décembre 2012 avec les organisations syndicales représentatives un accord " sur l'emploi des seniors et les mesures en faveur des deuxièmes parties de carrières ". L'article 6-3 de cet accord prévoit la mise en place d'un mécanisme spécifique dit " temps partiel seniors " (TPS). Il permet à certains agents susceptibles de prendre leur retraite dans un délai de trois ans ou de cinq ans, de travailler à mi-temps, en bénéficiant d'une " sur-rémunération ", qui s'élève normalement à 30 % pour les " TPS 3 " et à 20 % pour les " TPS 5 ", cette sur-rémunération combinant majoration de salaire et octroi de congés supplémentaires, outre un complément de cotisation retraite à 100 %. Ainsi que le reconnait la société Orange, ce mécanisme de cessation progressive d'activité, très favorable, n'a pas d'équivalent dans le régime défini par les règles statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat. L'article 6-3-6 du même accord précise que ce régime n'est applicable qu'à l'initiative du salarié. Le point 2) du même article 6-3-6 prévoit, enfin, que : " (...) / Un salarié en TPS 3 ou en TPS 5 qui connaitrait une modification substantielle de sa situation personnelle aura la possibilité de saisir cette commission [(commission de médiation locale)], qui pourra lui proposer un aménagement de son TPS 3 ou TPS 5, qui pourra aller jusqu'à un retour à temps plein sans remise en cause du temps libéré déjà acquis ".

6. Enfin, la société Orange a conclu le 23 décembre 2015 avec les organisations syndicales représentatives un " accord intergénérationnel ". Son article 2-6-3 prévoit à nouveau un mécanisme de temps partiel seniors, sous la même forme d'un " TPS 3 " et d'un " TPS 5 ". Il précise que ces mécanismes " (...) sont proposés sur la base du volontariat aux personnels, quel que soit leur statut, qui : / . sont désireux de prendre leur retraite sans surcote en 2021 (...) ". L'article 2-6-3-3 de cet accord, dit " clause de sauvegarde ", prévoit en particulier que : " (...) / un-e salarié-e en TPS qui connaitrait une modification substantielle de sa situation se verra proposer, s'il-elle en fait la demande, un aménagement de son TPS, qui pourra aller jusqu'à un retour à temps plein sans remise en cause du temps libéré déjà acquis ".

7. Il résulte de l'instruction que, le 22 octobre 2013, M. A... a conclu avec la société Orange un protocole d'accord, sur le fondement exprès de l'accord collectif précité du 31 décembre 2012, prévoyant son passage en " temps partiel senior TPS 5 " à compter du 1er novembre 2013 et jusqu'au 31 octobre 2018, dans le cadre d'un aménagement de sa fin de carrière avant son départ à la retraite. Il résulte de cet accord que sa durée hebdomadaire de travail est ramenée à 0 heure, " l'entrée définitive en temps libéré " étant possible dès le 4 novembre 2013, pour une rémunération mensuelle égale à 65 % de la rémunération normale, outre une prime de 5 000 euros et une garantie à 100 % des cotisations retraite.

8. M. A... soutient que la société Orange aurait commis une faute, dès lors qu'elle ne l'a pas, dans les suites de son accident, orienté vers un mi-temps thérapeutique. Il soutient que, ce faisant, la société Orange aurait méconnu la clause de sauvegarde prévue par l'accord intergénérationel précité. Il entend en particulier en déduire que, dès lors qu'un mi-temps thérapeutique permet de conserver 100 % du traitement, il a de ce fait subi un préjudice dès lors que son salaire n'a été maintenu qu'à hauteur de 65 %, sans considération de la quotité de travail attendue. Il entend en déduire en outre qu'il aurait subi un préjudice de reconversion.

9. M. A... ne peut toutefois utilement invoquer cet accord de 2015, dès lors que le " temps partiel senior " dont il a bénéficié n'a pas été défini sur le fondement de l'accord intergénérationnel de 2015, qui ne s'applique en tout état de cause pas à sa situation rationae temporis, mais sur le fondement de l'accord sur l'emploi des seniors précité du 31 décembre 2012.

10. Le contenu de l'article 6-3-3, point 2) de l'accord du 31 décembre 2012 étant de même portée que la clause de sauvegarde de l'accord du 23 décembre 2015, M. A... doit être en l'espèce regardé comme ayant entendu se prévaloir de l'article 6-3-3, point 2) de l'accord du 31 décembre 2012.

11. Toutefois, à supposer même que l'accord collectif du 31 décembre 2012, qui crée un régime de cessation progressive d'activité étranger aux dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat, soit applicable à la situation de M. A... qui est un fonctionnaire relevant du régime statutaire, la stipulation dite " de sauvegarde " invoquée se borne à prévoir la possibilité pour l'intéressé de faire valoir une modification substantielle de sa situation personnelle pour demander un aménagement de ses conditions de travail et de rémunération. En l'absence d'une telle démarche de la part de M. A..., ce texte ne peut donc en tout état de cause avoir été méconnu. Par ailleurs, la société Orange n'était pas légalement tenue de l'inviter d'office à envisager la possibilité de solliciter un temps partiel thérapeutique. Enfin, contrairement à ce qu'allègue M. A..., sans produire d'éléments probants, la société Orange ne l'a pas davantage induit en erreur. Aucune faute de la société Orange dans la mise en œuvre de la clause de sauvegarde, en tant qu'elle est invoquée comme permettant de sortir du mécanisme préférentiel de temps partiel senior pour rechercher un éventuel régime statutaire plus favorable, ne peut, ainsi, être caractérisée.

Sur les autres moyens invoqués :

12. La décision précitée du Conseil d'Etat du 17 février 2023 ne casse l'arrêt de la cour du 7 janvier 2021 et ne renvoie l'affaire à la cour qu'en ce qui concerne la seule demande d'indemnisation formée par M. A... à raison de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde. M. A... ne peut donc utilement invoquer d'autres fautes, qui sont étrangères au litige ainsi circonscrit.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions restant en litige de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la SA Orange.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00621
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du 11 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly00621 ?
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