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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY00021

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY00021


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2204630 du 18 octobr

e 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2204630 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204630 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le refus de séjour n'est pas motivé ; il méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur de droit et de défaut d'examen dès lors que le préfet ne pouvait se borner à relever que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ce dernier article ; il méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé ; il est entaché de disproportion et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire ; elle n'est pas motivée, notamment sur la nature et l'ancienneté de ses liens en France ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 28 décembre 2022, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 2 novembre 1989, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le préfet de l'Isère a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en Algérie le 2 novembre 1989 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France le 16 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Sa demande d'asile a été rejetée et elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 juin 2019, à laquelle elle n'a pas déféré. Elle a épousé un compatriote en Algérie et le couple a eu deux enfants, nés respectivement le 16 juillet 2016 en Algérie et le 24 mai 2018 en France. L'époux D... B... ne dispose pas d'un droit au séjour en France et le préfet a pris à son encontre les 20 juin 2019 et 16 août 2020 des mesures d'éloignement. Eu égard notamment au très jeune âge des enfants du couple, rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent continuer en Algérie la scolarité qu'ils viennent à peine de débuter. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale puisse le cas échéant se reconstituer en Algérie dont tous ses membres ont la nationalité. Si Mme B... fait valoir une insertion professionnelle, sous la forme d'une activité d'agent d'entretien qu'elle exercerait depuis 2019 dans des conditions irrégulières, l'activité qu'elle invoque demeure récente et sans spécificité particulière, la requérante relevant elle-même que son emploi est sans lien avec sa formation et qu'elle souhaiterait changer d'activité. Enfin, si Mme B... fait valoir la présence en France d'une sœur, elle ne conteste pas que le reste de sa famille demeure en Algérie où elle-même a vécu l'essentiel de son existence. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment à la durée et aux conditions du séjour en France D... B..., le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Eu égard à ce qui a été dit sur la situation des enfants mineurs D... Mme B..., le préfet n'a pas méconnu leur intérêt supérieur au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, eu égard aux éléments qui viennent d'être exposés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle D... B....

4. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 de ce code dans sa rédaction actuelle, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur de droit en relevant que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la situation D... B..., qui est une ressortissante algérienne.

6. D'autre part, le préfet de l'Isère, qui était saisi notamment d'une demande " d'admission exceptionnelle au séjour ", n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni de défaut d'examen en recherchant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, si une mesure dérogatoire pouvait paraitre justifiée.

7. Enfin, eu égard à la situation personnelle D... B... qui a été exposée au point 3 du présent arrêt, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant d'accorder une admission exceptionnelle au séjour à Mme B....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, le préfet de l'Isère a édicté une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise. Cette décision est manifestement prise sur le fondement du 3° de cet article et le préfet a exposé, ainsi qu'il a été dit, les motifs pour lesquels il a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet a ainsi indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est dès lors régulièrement motivée.

9. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que Mme B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.

10. En troisième lieu, en l'absence d'autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle D... B... doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 3 du présent arrêt.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, le préfet de l'Isère a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

12. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels le préfet s'est fondé, que le bénéfice d'un délai de départ volontaire peut être refusé s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement, ce risque devant normalement être regardé comme établi si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.

13. D'une part, il n'est pas contesté que Mme B... s'est soustraite à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 juin 2019. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que sa situation relevait des dispositions précitées des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. D'autre part, s'il est vrai que ces dispositions ne font pas obligation au préfet de refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire et qu'il lui appartient d'apprécier si existent des circonstances particulières, le préfet de l'Isère n'a en l'espèce commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation D... B... ne justifiait pas qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Les arguments invoqués par Mme B..., tirés de son insertion et de son activité professionnelle, tendent en réalité à contester le principe même de l'éloignement et elle ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait manifestement justifié que le préfet lui accorde le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, eu égard au très jeune âge de ses enfants et à la date de la décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité aurait nécessité en l'espèce l'octroi d'un délai de départ volontaire et le préfet n'a dès lors pas méconnu leur intérêt supérieur.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

17. Contrairement à ce que qu'allègue Mme B..., le préfet de l'Isère a indiqué dans son arrêté qu'elle est entrée en France le 16 août 2017 et qu'elle déclare s'y être maintenue depuis cette date, ce dont se déduit nécessairement sa durée de présence à la date de la décision. Le préfet de l'Isère a également analysé la situation personnelle D... B... et a ainsi pris en compte la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a par ailleurs mentionné qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement édictée le 20 juin 2019. En l'absence d'élément particulier sur une menace pour l'ordre public, le préfet a pu ne rien mentionner à ce titre. Il en ressort que le préfet, qui a par ailleurs visé les textes sur lesquels sa décision se fonde, l'a régulièrement motivée en fait et en droit et qu'il n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10.

18. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent ainsi qu'à la situation personnelle D... B... exposée au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle D... B... doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête D... A... C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00021
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly00021 ?
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