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11/01/2024 | FRANCE | N°22LY03742

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 22LY03742


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.



Par un jugement n° 2204037 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédu

re devant la cour :



Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Huard, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2204037 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204037 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le refus de séjour n'est pas motivé ; il a été édicté sans examen de sa situation ; il méconnait les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 30 novembre 2022, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 11 décembre 1993, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le préfet a spécialement visé le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a par ailleurs exposé de façon circonstanciée les éléments factuels de la situation de Mme A... en soulignant ceux qui ont motivé sa décision de refus de séjour. Il en a ainsi régulièrement indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision et le moyen tiré du défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle procède de l'examen effectif de la situation de Mme A.... Le moyen tiré de ce que le préfet aurait, par erreur de droit, opposé un refus sans examiner la situation de l'intéressée, manque ainsi en fait et doit être écarté.

4. En troisième lieu, le droit au séjour des ressortissants algériens est entièrement régi par l'accord franco-algérien susvisé. Mme A... ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a d'ailleurs pas fondé sa décision. Compte tenu de son argumentation, Mme A... doit être en l'espèce regardée comme ayant entendu invoquer les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, qui ont la même portée que l'article L. 422-1 et aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail (...) ".

5. Pour les motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté, le tribunal ayant à juste titre notamment relevé que Mme A... est entrée en France déjà titulaire d'un master et qu'en cinq ans d'études elle n'a validé que trois semestres d'un autre master, aucune progression suffisante dans les études ne pouvant ainsi être caractérisée, sans que Mme A... puisse se borner à invoquer son état de santé, qui ne justifie pas une telle durée d'études infructueuses, la crise épidémique du covid-19, ou les contraintes de son activité professionnelle, qui n'est au demeurant admise que de façon accessoire par rapport au projet d'études et ne peut donc par elle-même justifier l'absence de suivi suffisant des études, et alors que les relevés de notes produits font apparaitre des défaillances récurrentes qui ne sont pas précisément expliquées.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est née en Algérie le 11 décembre 1993 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France le 12 septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour pour poursuivre des études et a bénéficié, de 2017 à 2021, de titres de séjour portant la mention " étudiant ". Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, elle est venue faire un master additionnel mais n'a pu concrétiser son projet d'études en cinq ans. Par ailleurs, eu égard à l'objet de sa venue elle n'avait pas vocation normale à demeurer sur le territoire français. Elle ne justifie pas d'attaches personnelles ancrées dans la durée sur le territoire français et ne conteste pas que sa famille demeure en Algérie, où elle-même a vécu l'essentiel de son existence. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A..., le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

8. En second lieu, en l'absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 6 du présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03742
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22ly03742 ?
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