La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2024 | FRANCE | N°22LY02763

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22LY02763


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCI Rosa et la SARL Bois Rosa ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure (69720) a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme, à titre principal en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AA nos 50, 51, 53 et 54 en zone agricole et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe dans cette même zone les parcelles cadastrées section AA nos 50 et 51.




Par jugement avant-dire droit nos 2004075-2005404 du 12 novembre 2021, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Rosa et la SARL Bois Rosa ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure (69720) a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme, à titre principal en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AA nos 50, 51, 53 et 54 en zone agricole et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe dans cette même zone les parcelles cadastrées section AA nos 50 et 51.

Par jugement avant-dire droit nos 2004075-2005404 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande en impartissant à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure un délai de de trois mois pour régulariser la délibération du 20 février 2020 en procédant, après convocation régulière des conseillers municipaux, à une nouvelle délibération de son conseil municipal sur la révision n° 1 du PLU telle qu'elle a été arrêtée par la délibération attaquée.

Par une délibération du 20 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement nos 2004075-2005404 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SCI Rosa et de la SARL Bois Rosa.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2023 et non communiqué, la SCI Rosa et la SARL Bois Rosa, représentées par la Selarl Carnot Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 12 novembre 2021 et le jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure (69720) a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme, à titre principal en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AA nos 50, 51, 53 et 54 en zone agricole et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe dans cette zone seulement les parcelles cadastrées section AA nos 50 et 51 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure de réexaminer le classement des parcelles cadastrées section AA nos 50, 51, 53 et 54 et, à titre subsidiaire, celui des parcelles cadastrées section AA nos 50 et 51, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le classement en zone A des parcelles cadastrées section AA nos 50 et 51 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; ces parcelles auraient dû faire l'objet d'un classement en zone Aa ;

- le classement en zone A des parcelles cadastrées section AA nos 53 et 54 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le plan local d'urbanisme en litige comporte des incohérences entre son projet d'aménagement et de développement durables et son règlement, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par la Selarl Cabinet d'Avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des société requérantes le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 13 juillet 2022, en l'absence de moyens soulevés contre la délibération du 20 janvier 2022 ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,

- les observations de Me Piechon substituant Me Petit, pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 février 2020, le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme (PLU). La SARL Bois Rosa exerce, sur les parcelles cadastrées section AA nos 50, 51, 53 et 54 appartenant à la SCI Rosa et situées au lieu-dit Formon Ouest, une activité de bois et dérivés, et elles ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération du 20 février 2020, à titre principal en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AA nos 50, 51, 53 et 54 en zone agricole et, à titre subsidiaire en tant qu'elle classe dans cette même zone les parcelles cadastrées section AA nos 50 et 51. Par jugement avant-dire droit nos 2004075-2005404 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les demandes d'annulation dont il était saisi en impartissant à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure un délai de de trois mois pour régulariser le vice retenu de la délibération du 20 février 2020, en procédant, après convocation régulière des conseillers municipaux, à une nouvelle délibération de son conseil municipal sur la révision n° 1 du PLU telle qu'elle a été arrêtée par la délibération attaquée. Par une délibération de régularisation du 20 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure a approuvé la révision n°1 de son plan local d'urbanisme. La SARL Rosa Bois et la SCI Rosa relèvent appel, d'une part de ce jugement avant-dire droit du 12 novembre 2021 en tant qu'il a écarté les autres moyens de leur demande, et, d'autre part, du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon, estimant que le vice a été régularisé, a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 20 février 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés, ont examiné le classement des parcelles en litige des sociétés requérantes et exposé les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour retenir que ce classement en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en examinant notamment les caractéristiques et situations des parcelles concernées et en prenant en compte les différents objectifs du PADD, y compris celui de favoriser l'évolution des activités économiques. Ils ont dès lors, et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, suffisamment motivé leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, le projet d'aménagement et de développement durables du PLU définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Selon l'article L. 151-8 du code précité : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

6. Il ressort des pièces du dossier que les quatre parcelles dont les requérantes contestent le classement en zone A du plan local d'urbanisme sont situées au nord du territoire communal, et bordent le chemin des 7 chênes à l'est. Si les parcelles nos 50 et 51 sont totalement artificialisées, raccordées aux réseaux et comprennent des constructions ainsi qu'un bâtiment d'activité de la SARL Bois Rosa, les parcelles nos 53 et 54 au nord de ces dernières sont dépourvues d'aménagements et de constructions et sont restées à l'état naturel, et l'ensemble de ces quatre parcelles, d'une superficie limitée, jouxtent au nord et à l'ouest des parcelles agricoles cultivées et elles s'insèrent toutes dans un vaste espace rural agricole, à l'écart des zones urbanisées. La seule présence au sud de ces parcelles d'une société de transport ne peut faire regarder le secteur dans lequel elles se trouvent comme urbanisé. Le classement en zone A de ces parcelles se trouvent par ailleurs justifié par l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) relative au " maintien de l'activité agricole ", avec un objectif de protection revêtant une importance particulière pour les auteurs du document d'urbanisme, ainsi que par le document d'orientations et d'objectifs du SCoT de l'agglomération lyonnaise qui prévoit notamment la préservation et la valorisation des territoires agricoles en précisant que le nord et l'ouest de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure sont classés en " territoires de grandes cultures dont il est nécessaire de maintenir l'intégrité ", les PLU devant, pour ces territoires, assurer leur protection au titre de leur valeur agricole mais aussi au regard de leur biodiversité, de leur potentiel pour le loisir ou pour la qualité de leurs paysages. Dans ces conditions, alors même que le PADD prévoit également une orientation n° 5 relative " au développement économique et à l'emploi " qui prévoit de pérenniser le développement économique en assurant le fonctionnement des zones d'activités et artisanales existantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles en litige en zone A, ni que ce classement traduirait une incohérence entre le PADD et le règlement, étant au surplus relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone A constituerait un obstacle au fonctionnement de l'entreprise. Si les sociétés requérantes soutiennent que leurs parcelles auraient dû être incluses dans une micro-zone Aa, qui correspond à " des bâtiments existants à usage d'activités autre qu'agricole à caractère commerciale ou industrielle, situés dans l'espace agricole" en y autorisant " une extension limitée des constructions existantes ", il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du classement retenu, étant au demeurant relevé que cette zone Aa a été retenue dans un autre secteur géographique, éloigné et non concerné par les objectifs précités du SCOT, au sud-ouest du territoire communal.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure aux conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2022, que la SCI Rosa et la SARL Bois Rosa ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leurs conclusions contre la délibération du 20 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme et qu'il a rejeté, par un jugement du 13 juillet 2022, leurs conclusions dirigées contre la délibération de régularisation du 20 janvier 2022.

Sur les conclusions en injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation des sociétés requérantes, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions en injonction sous astreinte présentées par la SCI Rosa et la SARL Bois Rosa ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à la SCI Rosa et à la SARL Bois Rosa la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Rosa et de la SARL Bois Rosa le versement à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Rosa et la SARL Bois Rosa est rejetée.

Article 2 : La SCI Rosa et la SARL Bois Rosa verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Rosa et la SARL Bois Rosa et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Christine Djebiri, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°22LY02763 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02763
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22ly02763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award