Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 1906722 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2022 et le 10 novembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Daly, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que c'est à tort que la plus-value de l'immeuble détenu par la SCI Boga a été imposée au titre de l'année 20216 et qu'elle est imposable au titre de l'année 2015 dès lors que l'option pour le report d'imposition qu'ils ont exprimée n'est pas conforme aux exigences réglementaires.
Par des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 7 avril 2023, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Boga, société soumise au régime des sociétés de personnes, dont M. et Mme A... détenaient ensemble la quasi-totalité des parts, donnait en sous-location un immeuble, situé à Alex, qu'elle avait pris en crédit-bail, tirant de cette activité des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Elle a levé l'option d'achat pour cet immeuble, le 29 décembre 2015, avant de le céder, le 21 octobre 2016. M. et Mme A... ont inclus dans leurs revenus déclarés au titre de l'année 2016 la plus-value résultant de la cessation de l'activité initiale de la société en 2015 et du changement de son régime fiscal. Ils relèvent appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, au titre de l'année 2016, conformément aux éléments qu'ils avaient eux-mêmes déclarés, dans la mesure de la prise en compte de cette plus-value.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. (...) III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution (...) 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables. ". Aux termes de l'article 41 novovicies de l'annexe III dudit code : " I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. II. Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ; b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. III. Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement ".
3. L'administration fiscale est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné et que l'administration aurait pu le remettre en cause dès les premiers effets de l'option.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la levée d'option du crédit-bail, la SCI Boga a fait l'acquisition du bien qu'elle donnait en sous-location, sur la commune d'Alex, le 29 décembre 2015. L'entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la société, consécutive à la levée d'option de crédit-bail s'est traduite par un changement de nature de l'activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d'une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers. Dès lors, la cessation de son activité initiale et le changement de son régime fiscal ont eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d'avoir été acquise à cette date et les associés pouvaient opter pour le report d'imposition de la plus-value. Dans l'acte constatant le transfert de propriété de l'immeuble du 29 décembre 2015, les associés de la SCI Boga, M. et Mme A..., ont demandé le bénéfice du report d'imposition de la plus-value résultant de l'exercice de l'option d'achat. Ils n'ont pas déclaré, au titre de 2015, année du fait générateur, la plus-value réalisée et l'ont fait figurer dans leur déclaration de revenu de l'année 2016, année de la cession du bien. Au demeurant, alors que M. A... a confirmé cette option, le 29 décembre 2016, dans le cadre d'une demande d'information à l'administration fiscale, M. et Mme A... ont indiqué, dans une lettre du 5 juin 2017 à l'administration dans le cadre d'un échange portant sur l'impôt sur le revenu des années 2015 et 2016, avoir réalisé une telle plus-value en 2015 et en avoir demandé le report d'imposition.
5. Dans ces conditions, l'administration fiscale est en droit d'opposer à M. et Mme A... les conséquences du régime fiscal du report d'imposition pour lequel ils ont opté, alors même que l'option en faveur de ce régime n'aurait pas fait l'objet d'une demande expresse de leur part, qu'elle a été formulée en 2017, après l'expiration du délai de déclaration des revenus de 2015, et qu'elle n'ait pas été exprimée dans les formes réglementaires.
6. Il résulte de qui précèdent que la plus-value a été, à bon droit, imposée au titre de l'année 2016, l'administration n'a, partant, pas méconnu les dispositions de l'article 93-IV du code général des impôts et de l'article 41 novovicies de l'annexe III au même code.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00449