Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H... A..., Mme G... B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Asphodèles ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2019/100 du 19 mars 2019 par lequel le maire de Brié-et-Angonnes a accordé à la société Rive Droite Réalisations un permis de construire (PC 038 059 1800017) portant sur la construction de 42 logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1906117 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 27 janvier 2022 et 30 août 2022, M. H... A..., Mme G... B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Asphodèles, représentés par Me Fiat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Brié-et-Angonnes a accordé à la société Rive Droite Réalisations un permis de construire portant sur la construction de 42 logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la société Rive Droite Réalisations le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en tant que voisins immédiats de la parcelle sur laquelle la construction en litige doit être édifiée et compte tenu des différentes nuisances qu'elle implique ;
- M. A... et Mme B... justifient, au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, de l'occupation de leur appartement au sein de la copropriété Les Asphodèles ;
- la demande de première instance n'est pas tardive ;
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- le dossier de permis de construire est incomplet s'agissant de l'insertion du projet dans son voisinage naturel et de la copropriété existante, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- il est également incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le document graphique ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 9 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du PLU ;
- le classement en zone UA de la parcelle supportant le projet en litige, résultant de la dernière révision du plan local d'urbanisme, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 14 mars 2022 et 8 juillet 2022, la société Rive Droite Réalisations, représentée par la SCP Fessler, Jorquera et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Asphodèles, de M. A... et de Mme B... le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est tardive et, par suite, irrecevable, en ce que le recours gracieux exercé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Asphodèles, qui n'était alors pas habilité à former un recours, n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux ;
- M. A... et Mme B... ne justifient d'aucun titre d'occupation au sens de l'article
R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la commune de Brié-et-Angonnes, représentée par Me Aldeguer, s'en remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lors de l'adoption de l'arrêté du 19 mars 2019, le maire de la commune n'était pas empêché, contrairement à la mention figurant sur l'arrêté ;
- la méconnaissance des articles UA3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme a justifié le revirement de la nouvelle équipe municipale quant à la faisabilité du projet.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
- les observations de Me Fiat, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Asphodèles, M. A... et Mme B..., et de Me Fessler, pour la société Rive Droite Réalisations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rive Droite Réalisations a déposé le 23 octobre 2018, sur le fondement de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, une demande de permis de construire valant division sur la parcelle cadastrée ..., d'une superficie de 6 882 m², située route des Angonnes, au lieu-dit Tavernolles, sur le territoire de la commune de Brié-et-Angonnes. Cette demande porte sur la réalisation de 42 logements répartis en deux bâtiments, pour une surface de plancher de 2 767,18 m². Par un arrêté du 19 mars 2019, le maire de Brié-et-Angonnes a accordé cette autorisation. Le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Asphodèles, M. A... et Mme B... ont formé un recours gracieux, le 15 mai 2019, devant le maire de Brié-et-Angonnes, auquel il n'a pas été répondu. Ce permis de construire du 19 mars 2019 a été retiré par un arrêté du maire du 1er février 2021, qui refuse également l'autorisation sollicitée, mais cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2021 (n° 2100857) devenu définitif. Le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Asphodèles, M. A... et Mme B... relèvent appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le maire de Brié-et-Angonnes a accordé à la société Rive Droite Réalisations le permis de construire litigieux, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 avril 2014, le maire de la commune de Brié-et-Angonnes, M. D... E..., a délégué sa signature à Mme C... F..., adjointe déléguée à l'urbanisme, notamment pour les questions liées à l'instruction et la délivrance des permis de construire, et il y est plus particulièrement précisé que cette délégation permanente est exercée en son absence ou en cas d'empêchement. Un arrêt de travail établi par un médecin le 11 mars 2019 prolonge l'arrêt de travail de M. E... jusqu'au 21 avril 2019, et établit suffisamment l'absence ou l'empêchement de ce dernier à la date de signature du permis de construire en litige du 19 mars 2019. Ce même arrêté de délégation du 29 avril 2014 mentionne avoir été publié le 30 avril 2014 et les seules allégations des requérants selon lesquelles il n'aurait pas fait l'objet d'une telle publication ne sont assorties d'aucune justification de nature à remettre en cause la réalité de cette publication. Si, par un arrêté du 4 mars 2019, le maire de Brié-et-Angonnes a pris un arrêté reprenant son absence du 7 mars 2019 au 31 mars 2019 inclus pour maladie et précisant être remplacé par Mme F... pour l'accomplissement de toutes ses fonctions, cet arrêté ne fait que confirmer la délégation précédemment consentie en matière d'urbanisme à l'intéressée. Dans ces conditions la circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet des publicités requises est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du PLU : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " : " Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il sera refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L'autorisation du projet sera subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci dessus. / Voirie • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles desservent. Les opérations d'ensemble devront prévoir des dessertes reliant les voies existantes afin d'éviter la réalisation d'impasses. Toutefois, lorsque les voies comporteront une impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile, de collecte des ordures ménagères puissent effectuer un demi-tour. • Toute voie devra garantir les conditions de liaison piétons/cycles au réseau existant ou futur. Les espaces réservés aux piétons et aux cycles (cheminements, trottoirs, ...) devront être d'une largeur suffisante afin de garantir sécurité, confort et accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La qualité de ces espaces doit correspondre au caractère et à la vocation du secteur. / Accès aux véhicules : Les accès doivent satisfaire aux règles de sécurité pour permettre d'effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. • Les accès devront être aménagés de façon à permettre l'accès aux terrains limitrophes. • Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité, en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès à une nouvelle construction sera établi par la voie la plus sûre, déterminée par le gestionnaire de la voirie. Dans les OAP n°1 et n°3, l'organisation des accès doit respecter les dispositions qui figurent sur les schémas desdits OAP. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
5. Pour soutenir que ces dispositions sont méconnues, les appelants exposent que le projet de construction ne respecte pas les règles de sécurité qu'elles énoncent, tant pour les véhicules que pour les piétons, cycles et véhicules de secours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la voie interne de la copropriété Les Asphodèles, d'une longueur de 55 mètres, qui est la voie de desserte du projet litigieux, ainsi que le prévoit l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Le Chuzet ", est grevée d'une servitude de passage d'une largeur s'établissant en dernier lieu à 5,70 mètres ainsi que cela ressort des actes notariés des 9 et 16 janvier 2003, et est ainsi d'une largeur suffisante pour accueillir, en double-sens, le trafic supplémentaire généré par le projet en litige. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les risques invoqués, liés aux débouchés de garages de la résidence Les Asphodèles, ne sont pas établis, étant relevé qu'il ressort des pièces du dossier que les espaces sont suffisamment larges pour y stationner temporairement en cas de trafic et que la visibilité, au sortir de ces garages, est bonne. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de sécurité ne soient pas garanties au niveau du débouché de la voie interne de la copropriété Les Asphodèles sur la route départementale. En effet les photographies produites par les parties dans l'instance permettent de constater que ce débouché existant, situé dans la partie convexe d'une longue courbe, bénéficie d'une visibilité suffisante pour assurer une insertion sécurisée des véhicules sur la voie publique et ce quel que soit le sens de circulation des véhicules, dans un secteur où la vitesse est limitée à 30 km/h, étant au surplus relevé que l'accès à cette route départementale se fait à l'arrêt par un panneau " Stop ". Au surplus, il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que le projet en litige intègre, sur le terrain d'assiette, qui devait seul être pris en compte, une liaison piétonne permettant de rejoindre le cœur de Tavernolles et les commerces, qui reprend d'ailleurs celle préconisée par l'OAP n° 1 Le Chuzet, et son insuffisance ou son inadaptation alléguées ne sont pas établies. Enfin, compte tenu des caractéristiques ci-dessus rappelées de la voie interne de la copropriété Les Asphodèles et de la configuration de l'extrémité de la voie interne du projet en litige, cette desserte est suffisante pour permettre l'accès et le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, sans que les appelants puissent utilement se prévaloir de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie. Par suite, les dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article UA 9 du règlement du PLU : " La hauteur maximum d'une construction dans la zone UA ne doit pas excéder : / 9 mètres : pour des constructions principales ; / 12 mètres : - pour des constructions principales si elles visent l'objectif de performance énergétique supérieur à 10% par rapport à la norme RT2012 ; / - pour des installations mentionnées à l'article UA2 (par exemple : éoliennes, antennes relais pour le réseau GSM ...) ; / 4 mètres : pour les annexes (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du cabinet Cotib du 18 décembre 2018, dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par les requérants, que les performances thermiques des bâtiments, calculées après une étude thermique, seront supérieures de 10 % à la règlementation thermique 2012 (" RT 2012 "), ce que confirme au demeurant l'attestation de la Socotec au vu de l'analyse de la note de calculs thermiques proposée au stade du permis de construire du BET Cotib référencée 18121 du 18 décembre 2018. De surcroit, la bénéficiaire prévoit, pour le bâtiment nord, le raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération. Dans ces conditions, chacune des constructions, dont la hauteur prévue est de 11,80 mètres, pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, excéder 9 mètres.
8. En quatrième lieu, l'article UA 10 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords prévoit que : " (...) L'implantation des bâtiments doit permettre la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre. Il est en outre interdit d'asseoir les constructions sur des remblais s'inscrivant de façon artificielle sur le sol naturel. Les enrochements ne sont pas autorisés. (...) ".
9. En l'espèce, la notice descriptive prévoit que les constructions sont implantées en pied de coteau, dans le sens des courbes de niveaux et de façon semi-enterrée, afin de s'insérer de façon optimale dans la pente, permettant ainsi de limiter les volumes de déblais et remblais et aussi d'atténuer leur impact visuel. Le projet, ainsi situé sur une faible pente, réduit au minimum les mouvements de terrain, en prévoyant notamment l'accès au rez-de-chaussée des bâtiments par la partie aval. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces produites que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions précitées.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ".
11. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
12. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : - dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; - lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; - si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.
13. S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent.
14. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
15. Les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 6 avril 2018 du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole approuvant le PLU de la commune de Brié-et-Angonnes, en ce que le classement des parcelles en zone UA d'une partie de la parcelle cadastrée ... n'est pas compatible avec sa dimension agricole et que cette parcelle n'aurait ainsi pas vocation à être classée en zone constructible. Toutefois, ils ne soutiennent pas que l'autorisation litigieuse méconnaîtrait les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur du fait de l'illégalité alléguée de ce plan local d'urbanisme, alors pourtant qu'il ressort du mail du 30 décembre 2019 de la directrice générale des services de la commune qu'elle leur a transmis, suite à leur demande, le document graphique et le règlement du PLU de 2018 (classement de la parcelle en zone UA), celui du POS de 2000 (classement de la parcelle en zone UB) et celui du POS de 1985 (classement de la parcelle en zone NC). Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document d'urbanisme local ne pouvait, par suite, être utilement soulevé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, situé sur un terrain qui est végétalisé et en pente significative, est entouré sur trois côtés de constructions et se trouve à proximité immédiate du cœur du hameau de Tavernolles et de ses commerces et services auquel il se rattache. Ce dernier est désigné par le rapport de présentation comme étant le principal lieu de vie de la commune et un espace préférentiel de développement, ou encore par le PADD comme étant un " pôle dynamique et attractif " et un secteur d'urbanisation prioritaire identifié comme espace potentiel de développement dans le SCoT, le PLU précisant également qu'il fait partie des " espaces stratégiques pour les programmes futurs d'habitat ". A cet égard, un des sites retenus dans ce lieu-dit Tavernolles pour accueillir des programmes significatifs est celui de " Le Chuzet ", et l'OAP n° 1 " Le Chuzet ", dans lequel le projet de construction en litige se trouve, prévoit d'y accueillir des logements. Il en résulte que le classement de la partie de parcelle cadastrée ... en zone UA n'est, en dépit de sa superficie, de son caractère encore naturel et de l'existence d'une zone agricole importante contigüe ou encore de la volonté de la commune de freiner par ailleurs l'étalement urbain, entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'exception d'illégalité soulevée par les requérants doit être écartée.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Rive Droite Réalisations, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Rive Droite Réalisations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
18. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Asphodèles, M. A... et Mme B... verseront, solidairement, une somme de 2 000 euros à la société Rive Droite Réalisations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Asphodèles, M. A... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Asphodèles, M. A... et Mme B... verseront, solidairement, à la société Rive Droite Réalisations une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A..., en application de l'article 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Brié-et-Angonnes et à la société Rive Droite Réalisations.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente-rapporteur,
Mme Christine Djebiri, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder
La première conseillère la plus ancienne,
C. Djebiri
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY00306 2