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11/01/2024 | FRANCE | N°22LY00298

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22LY00298


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Ardèche Rencontres en vue du réaménagement d'un bâtiment existant situé quartier La Fereyre, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2005318 du 25 novembre 2021, le tribunal admin

istratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Ardèche Rencontres en vue du réaménagement d'un bâtiment existant situé quartier La Fereyre, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2005318 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 18 mai 2022, M. et Mme C..., représentés par la Selarl RETEX Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 par lequel le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Ardèche Rencontres et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner le remboursement des frais mis à leur charge sur le fondement de ce même article.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas retenu leur intérêt à agir ; qu'ils sont voisins immédiats du projet en litige, lequel se situe à une faible distance de leur propriété et va engendrer des nuisances ; la déclaration préalable et le permis de construire constituent une seule opération ayant pour objet la création du plus grand parc aquatique en Rhône-Alpes et les nuisances qu'il va créer vont nécessairement affecter les conditions d'occupation et d'utilisation de leur bien ;

- la déclaration préalable en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme en ce que la surface de plancher créée est supérieure à 20 m² et nécessitait, par suite, le dépôt d'un permis de construire ;

- la déclaration préalable et le dossier présenté sont incomplets au regard des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles N2, N11, N10, N13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la société Ardèche Rencontres, représentée par la Selarl Fayol et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête de première instance est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune de Les Ollières-sur Eyrieux, représentée par la Selas Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,

- les observations de Me Cunin, substituant Me Matras, pour M. et Mme C..., et D..., substituant Me Champauzac, pour la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ardèche Rencontres, qui exploite un camping sur les parcelles cadastrées section AD nos ... et ... au lieudit La Fereyre, le Plot, sur la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux, a déposé, le 9 juillet 2019, une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation d'un bâtiment sanitaire-vestiaire et l'installation d'un parc aquatique de plein air. Suite au rejet de cette demande et à l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux le 13 mars 2020, elle a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux le 19 mars 2020 portant sur la seule réhabilitation du bâtiment existant, qui se trouve sur la parcelle cadastrée section AD n° .... Par une décision du 3 avril 2020, le maire de Les Ollières-sur-Eyrieux ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation relative à l'occupation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle cadastrée section AD n° ... appartenant à M. et Mme C..., qui supporte leur maison d'habitation, est relativement proche du terrain d'assiette du projet, elle en est séparée par d'autres parcelles et deux voies, à savoir la voie d'accès à la propriété des requérants et la voie communale " les Clots ", ainsi que par des rangées d'arbres, et les intéressés ne peuvent, par suite, être considérés comme étant voisins immédiats au sens du point 3. Par ailleurs, le projet en litige porte sur une simple réhabilitation du bâtiment existant, avec une faible élévation autorisée, sans que puissent être pris en compte à cet égard les travaux réalisés irrégulièrement tels que constatés par les photographies produites en l'instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la déclivité importante du terrain, de la configuration des lieux et de la végétation, que la réhabilitation autorisée créerait une nouvelle atteinte visuelle, tant depuis la propriété des requérants que depuis la terrasse du projet, qui est prévue du côté nord. Enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le projet induirait par lui-même un accroissement sensible des nuisances sonores, alors même qu'il comporterait une terrasse accessible, étant relevé que les nuisances susceptibles de résulter du camping existant et du centre aquatique, pour lesquels des autorisations d'urbanisme distinctes ont par ailleurs été délivrées, sont étrangers à la décision en litige. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne démontrent pas disposer d'un intérêt à agir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, à l'encontre de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 3 avril 2020.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur requête comme étant irrecevable.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. et Mme C... soient mises à la charge de la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux, qui n'est partie perdante. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Ardèche Rencontres. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la société Ardèche Rencontres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... C..., à la commune de Les Ollières-sur-Eyrieux et à la société Ardèche Rencontres.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Christine Djebiri, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00298
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22ly00298 ?
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