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11/01/2024 | FRANCE | N°22LY00134

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22LY00134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure (69720) a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 52 en zone agricole.



Par jugement avant-dire droit nos 2004075-2005404 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'ur

banisme, sursis à statuer sur cette demande en impartissant à la commune de Saint-Bonnet-de-Mur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure (69720) a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 52 en zone agricole.

Par jugement avant-dire droit nos 2004075-2005404 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande en impartissant à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure un délai de de trois mois pour régulariser la délibération du 20 février 2020 en procédant, après convocation régulière des conseillers municipaux, à une nouvelle délibération de son conseil municipal sur la révision n° 1 du PLU telle qu'elle a été arrêtée par la délibération attaquée.

Par une délibération du 20 janvier 2022, son conseil municipal a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement nos 2004075-2005404 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n° 22LY00134, M. A... B..., représenté par la SCP Desilets Robbe Roquel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement avant-dire droit du 12 novembre 2021 en tant qu'il a écarté les autres moyens invoqués ;

2°) d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la délibération en litige est entachée d'illégalité en l'absence de prise en compte des réserves du commissaire-enquêteur, elles-mêmes fondées sur les avis des personnes publiques associées, et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement ;

- la commune n'a pas régularisé le vice retenu dans le sursis à statuer prononcé par le tribunal en approuvant le plan local d'urbanisme par une délibération précédée d'une convocation régulière des conseillers municipaux comprenant, notamment, en annexe, une note de synthèse ;

- le classement en zone A de la parcelle cadastrée section A n° 52 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par la Selarl Cabinet d'Avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par une délibération du 20 janvier 2022 le conseil municipal a adopté une délibération visant à régulariser le vice constaté par le jugement avant dire-droit du 12 novembre 2021 ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023.

II) Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 22LY02639 et un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Desilets Robbe Roquel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle est motivée au regard du jugement attaqué ;

- la délibération en litige est entachée d'illégalité en l'absence de prise en compte des réserves du commissaire enquêteur, fondées sur les avis des personnes publiques associées, et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement ;

- la commune n'a pas régularisé le vice retenu dans le sursis à statuer prononcé par le tribunal en approuvant le plan local d'urbanisme par une délibération précédée d'une convocation régulière des conseillers municipaux comprenant, notamment, en annexe, une note de synthèse ;

- le classement en zone A de la parcelle cadastrée section A n° 52 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par la Selarl Cabinet d'Avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête présentée par M. B... est irrecevable en l'absence de critique du jugement du 13 juillet 2022 en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et son recours est mal dirigée au regard des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative ;

- par une délibération du 20 janvier 2022 le conseil municipal a adopté une délibération visant à régulariser le vice constaté par le jugement avant dire-droit du 12 novembre 2021 et les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,

- les observations de Me Goirand substituant Me Robbe, pour M. B..., et de Me Piechon, substituant Me Petit, pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 février 2020, le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme (PLU). M. B... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lyon, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 52 en zone agricole. Par un jugement avant-dire droit nos 2004075-2005404 du 12 novembre 2021 le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur sa demande, en impartissant à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure un délai de trois mois pour régulariser la délibération du 20 février 2020 en procédant, après convocation régulière des conseillers municipaux, à une nouvelle délibération de son conseil municipal sur la révision n° 1 du PLU telle qu'elle a été arrêtée par la délibération attaquée. Par une délibération de régularisation du 20 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme. M. B... relève appel d'une part, de ce jugement avant-dire droit du 12 novembre 2021 en tant qu'il a écarté les autres moyens de sa demande, et, d'autre part, du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon, estimant que le vice avait été régularisé, a rejeté sa demande.

2. Les deux requêtes de M. B... ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d'y statuer par un seul arrêt.

Sur le jugement avant dire droit du 12 novembre 2021 :

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la délibération en litige du 20 février 2020 est entachée d'illégalité en l'absence de prise en compte des réserves du commissaire enquêteur, fondées sur les avis des personnes publiques associées, et qu'elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

4. En deuxième lieu, le jugement avant dire droit du 12 novembre 2021, se prononçant sur la légalité de la délibération du 20 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme, a retenu un vice tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux, et a sursis à statuer afin de permettre sa régularisation, qui sera adoptée par une délibération du 20 janvier 2022. La circonstance que cette régularisation n'était pas intervenue à la date de ce jugement avant dire droit est sans incidence sur la légalité de la délibération du 20 février 2020.

5. En troisième lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Selon l'article L. 151-8 du code précité : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 52 dont le requérant conteste le classement en zone A est située au nord du territoire communal et borde le chemin des 7 chênes à l'est. Si cette parcelle, d'une superficie limitée, est totalement artificialisée et comprend une construction, elle est éloignée du centre et des autres zones commerciales et fait partie intégrante d'une vaste zone agricole. La seule présence, au sud de cette parcelle, d'une construction à usage d'habitation, et, au nord, d'une société de bois de chauffage, ne peut faire regarder le secteur dans lequel elle se trouve comme urbanisé. Le classement en zone A de cette parcelle se trouve au surplus justifié par l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) relative au " maintien de l'activité agricole " ainsi que par le document d'orientations et d'objectifs du SCoT de l'agglomération lyonnaise, qui prévoit notamment la préservation et la valorisation des territoires agricoles en précisant que le nord et l'ouest de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure sont classés en " territoires de grandes cultures dont il est nécessaire de maintenir l'intégrité ", les PLU devant, pour ces territoires, assurer leur protection au titre de leur valeur agricole mais aussi au regard de leur biodiversité, de leur potentiel pour le loisir ou pour la qualité de leurs paysages. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que le PADD prévoit également une orientation n° 5 relative " au développement économique et à l'emploi " qui prévoit de pérenniser le développement économique en assurant le fonctionnement des zones d'activités et artisanales existantes ", le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entaché le classement de la parcelle litigieuse en zone A et qui résulterait plus particulièrement de l'incohérence entre le PADD et le règlement ne peut qu'être écarté, étant au surplus relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone A constituerait un obstacle au fonctionnement de l'entreprise.

Sur le jugement du 13 juillet 2022 :

9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure a, par une délibération du 20 janvier 2022, approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme, en communiquant, préalablement, à chacun des membres du conseil municipal, par courriels réceptionnés le 14 janvier 2022 soit au moins cinq jours francs avant la date de la séance, la note de synthèse de la séance à venir. Une telle délibération, dont les modalités et le bien-fondé ne sont d'ailleurs pas contestés, a été de nature à régulariser le vice retenu par le jugement avant dire droit du 12 novembre 2021, ainsi que l'a retenu le jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon mettant fin à l'instance.

10. En second lieu, à supposer que le requérant puisse être regardé comme soutenant que la délibération du 20 janvier 2022 est entachée d'illégalité en l'absence de prise en compte des réserves du commissaire enquêteur et de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle cadastrée section A n° 52, de tels moyens seraient inopérants, dès lors qu'elle n'a eu que pour objet de régulariser le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit et tiré d'une irrégularité de la convocation des conseillers municipaux et que le jugement du 13 juillet 2022 s'est prononcé sur cette seule régularisation.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure dans la requête n° 22LY02639 dirigée contre le jugement du 13 juillet 2022, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, écarté dans son jugement avant-dire-droit les autres moyens invoqués, et d'autre part, a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 février 2020 régularisée par la délibération du 20 janvier 2022.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au tire des frais exposés et non compris dans les dépens et au titre des dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Christine Djebiri, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 22LY00134-22LY02639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00134
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22ly00134 ?
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