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16/11/2023 | FRANCE | N°22LY01710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 novembre 2023, 22LY01710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Gasti a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018.

Par un jugement n° 2100504 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la SAS Gasti, représenté par Me Thiry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;>
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Gasti a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018.

Par un jugement n° 2100504 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la SAS Gasti, représenté par Me Thiry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation préalable a été prise par une autorité incompétente, l'administration ayant contrevenu aux termes de sa doctrine référencée BOI-CTX-PREA-10-90 ;

- c'est à tort que l'administration a inclus la rémunération versée à M. B..., son seul salarié, dans l'assiette de la taxe sur les salaires, alors que les pièces produites démontrent que ce dernier n'intervenait pas dans le secteur financier, c'est-à-dire dans la gestion patrimoniale de celle-ci ;

- les rapports de gérance des années 2016 à 2018 confirment que M. B... n'intervient pas dans la gestion de l'entreprise, qui relève de la seule gérance ; les termes de son contrat de travail confirment cette absence d'intervention ; il ne dispose en tout état de cause d'aucun pouvoir décisionnaire dans le secteur financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société civile Gasti, créée en 2013, transformée en SARL le 24 janvier 2020 puis en SAS le 27 septembre 2021, exerce une activité de holding pour le groupe Andali. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur les salaires qui a porté sur les années 2016 à 2018, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté qu'elle était une holding mixte percevant les produits de ses participations et réalisant des prestations de services au bénéfice des autres sociétés du groupe Andali, l'a assujettie, au titre de ces trois années, à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à son unique salarié. La SAS Gasti relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (...) lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. (...) ".

3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. L'administration a estimé que la rémunération de M. B..., directeur administratif et financier de la société Gasti, et seul salarié de celle-ci, devait être incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre des années 2016 à 2018, dès lors que les fonctions résultant de son contrat de travail l'amenaient à intervenir concurremment dans le secteur financier et patrimonial de celle-ci, non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et dans celui des prestations de services délivrées aux filiales, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. La société requérante soutient que M. B... était exclusivement affecté au secteur non financier et s'appuie, à cet égard, sur la mention portée sur le rapport de gérance, soumis à l'assemblée générale ordinaire, selon laquelle " la gestion patrimoniale des participations est effectuée exclusivement par la gérance de la société " et sur celle figurant sur le contrat de travail de l'intéressé selon laquelle " la gestion patrimoniale des participations est effectuée par la gérance de la SC Gasti, Monsieur A... B... ne pourra s'immiscer dans cette gestion ". Il résulte toutefois de l'instruction que M. B... avait, aux termes de son contrat de travail, signé le 1er décembre 2005, pour fonctions d'assurer, notamment, le suivi de la comptabilité de l'ensemble des sociétés du groupe Andali, l'établissement de leurs comptes annuels, la préparation des dossiers de révision pour le commissaire aux comptes, la tenue du secrétariat juridique annuel de ces sociétés, l'établissement des situations comptables et des tableaux de bord de ces sociétés, le suivi de la trésorerie du groupe et l'établissement des dossiers d'investissement. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'en pratique, il élaborait les dossiers prévisionnels d'activité du groupe, dans lesquels il mentionnait les investissements envisagés, dont les prises de participations et leurs modes de financement et qu'il était, au même titre que le gérant, l'interlocuteur des banques pour faire établir les propositions de financement lors d'opérations de rachat de sociétés. Ces missions, alors même qu'il n'était pas, comme le fait valoir la société, décisionnaire en matière de gestion financière et patrimoniale, relèvent à la fois du secteur financier et du secteur des prestations de services aux filiales. Au demeurant, les fonctions de directeur administratif et financier sont susceptibles de conférer à leur titulaire des pouvoirs qui s'étendent au secteur financier d'une société holding. Ainsi, M. B... doit être regardé comme ayant été concurremment affecté aux deux secteurs d'activité de la société requérante. Par suite, c'est à bon droit que ses rémunérations ont été incluses, par l'administration, dans l'assiette de la taxe sur les salaires de la société Gasti au titre des années 2016 à 2018.

6. Les vices susceptibles d'entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable présentée par le contribuable en application de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales sont sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 22 décembre 2012 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant. Sur ce point, la SAS Gasti ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-90, qui traitent des modalités selon lesquelles il est statué sur les réclamations contentieuses et ne contiennent, dès lors, aucune interprétation de la loi fiscale au sens de cet article.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Gasti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Gasti est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gasti et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01710
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. - Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BERGER, THIRY Associés (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-16;22ly01710 ?
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