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16/11/2023 | FRANCE | N°22LY00089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 novembre 2023, 22LY00089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1900561-1904192 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Tournoud, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions à l'impôt sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1900561-1904192 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et aux contribution sociales établies au titre des années 2013 et 2015 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, les dépens, ainsi qu'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- c'est à tort qu'il a été considéré comme marchand de bien faute de remplir les conditions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts de sorte que l'imposition du profit tiré des cessions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux n'est pas justifiée ;

- le bien immobilier revendu par lots en 2014 et 2015 constituait sa résidence principale et sa gestion relevait de son patrimoine privé.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en l'absence d'impositions, les conclusions portant sur les contributions sociales sont irrecevables;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerçait la profession d'agent immobilier et dirigeait plusieurs sociétés, dont il était associé, opérant dans le secteur de la construction et de l'immobilier, a fait l'objet, en 2016, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013, 2014 et 2015. A la suite de ces contrôles, l'administration a estimé, au vu des opérations d'achats et reventes de biens immobiliers accomplies par l'intéressé en 2013 et 2014, que celui-ci exerçait une activité occulte de marchand de biens dont les opérations relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article 35-I du code général des impôts. En conséquence de ces contrôles, M. A... a été assujetti, au titre des années 2013, 2014 et 2015, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant notamment de la réintégration dans ses revenus imposables de bénéfices industriels et commerciaux que l'administration a évalués d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 80 % encourue en cas de découverte d'une activité occulte prévue au c de l'article 1728-1 du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions et contributions sociales mises à sa charge.

2. Aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. (...) ". Les bénéfices réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir, alors, soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale. L'application des dispositions du I de l'article 35 du code général des impôts est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. L'existence d'une intention spéculative ne se présume pas du seul fait du caractère habituel des opérations d'achat et de revente. Une telle intention doit être recherchée à la date d'acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vente de sa résidence de Saint-Beron en 2013, dont le caractère personnel n'est plus contesté par l'administration, M. A... a acquis, le 21 novembre 2013, un immeuble comprenant un local à usage professionnel et deux garages à Le Pont-de-Beauvoisin (Isère) qu'il a revendu le 12 décembre 2013. M. A... a également acquis, le 17 juillet 2014, une maison dans la même commune dont le niveau du rez-de-chaussée a été revendu le 9 octobre 2014, le premier niveau le 24 juin 2015 et les combles aménagés le 4 juillet 2015. Ainsi, M. A... s'est livré, sur une brève période, à des opérations d'achat et de revente d'immeubles qui suffisent à conférer à ces activités un caractère habituel. Eu égard aux très faibles délais séparant les achats et les ventes et au fait que l'intéressé a revendu la maison acquise en 2014 en six lots, dont trois lots de caves, après division et établissement d'un règlement de copropriété établi seulement deux mois après l'acquisition et réalisation de travaux sur deux des lots qui se sont achevés avant juin 2015, ces circonstances sont de nature à caractériser, en l'espèce, l'existence, dès l'acquisition des biens d'une intention spéculative de l'intéressé. M. A... doit dès lors être regardé comme s'étant livré habituellement sur les trois années en cause à une activité de marchand de biens justifiant l'imposition du profit tiré de ces cessions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application du 1° de l'article 35-I du code général des impôts quand bien même il a déclaré une plus-value au titre du bien revendu le 12 décembre 2013.

4. M. A... soutient, d'une part, avoir fixé sa résidence principale dans la maison de Le Pont-de-Beauvoisin acquise en juillet 2014 où il affirme avoir résidé habituellement et effectivement avec sa nouvelle compagne et ses enfants, dont il a vendu rapidement le rez-de-chaussée pour financer les travaux d'aménagement et les derniers lots, en 2015, en raison de sa mutation et de celle de sa compagne qui l'ont conduit à s'installer à Novalaise (Savoie) où résident son ancienne épouse et ses propres enfants en garde alternée. Si M. A... a effectivement porté l'adresse de la maison de Le Pont-de-Beauvoisin dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2014, le ministre soutient que le premier étage et les combles de cette maison n'étaient pas habitables, ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir, que les travaux de remplacement des menuiseries et d'isolation du logement qu'il soutient avoir entrepris ne l'ont pas empêché de l'occuper avec sa famille. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe de l'affectation du bien à sa résidence principale et de la revente de ce dernier pour des motifs purement personnels, en se bornant à ces seules allégations non démontrées et à produire des bulletins de salaires, une déclaration de vol et diverses factures, dont certaines sont libellées au nom des entreprises qu'il dirige, ainsi que des factures ponctuelles des travaux engagés à cette adresse. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions sus-reproduites que l'administration a imposé l'ensemble des profits tirés de ces cessions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost président de chambre,

Mme Courbon, présidente assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00089
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-16;22ly00089 ?
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