La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2023 | FRANCE | N°22LY01621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 novembre 2023, 22LY01621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a prononcé son licenciement à la date du 25 janvier 2021.

Par un jugement n° 2100477 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 octobre 2020 et enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, so

us réserve d'une modification de la situation de l'intéressée y faisant obstacle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a prononcé son licenciement à la date du 25 janvier 2021.

Par un jugement n° 2100477 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 octobre 2020 et enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, sous réserve d'une modification de la situation de l'intéressée y faisant obstacle, de réintégrer Mme B... en qualité de fonctionnaire momentanément privée d'emploi, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats, agissant par Me Walgenwitz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) et de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. Locatelli, président du centre de gestion, est habilité à le représenter devant la cour en vertu d'une délibération de son conseil d'administration du 27 juin 2022 ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'article 97 de la loi n° 84-53 dans sa rédaction alors applicable, ne permettait pas le licenciement de Mme B... au motif qu'elle n'avait pas bénéficié d'un accompagnement effectif par le centre de gestion pendant dix ans ;

- le centre de gestion étant en situation de compétence liée, les moyens invoqués par Mme B... contre l'arrêté du 22 octobre 2020 sont inopérants ;

- M. Locatelli était habilité à signer la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Maingot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle expose que :

- la qualité de M. Locatelli pour agir au nom du centre de gestion n'étant pas établie, la requête est irrecevable ;

- le moyen soulevé par le centre de gestion n'est pas fondé ;

- l'arrêté du 22 octobre 2020 est entaché d'incompétence.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n°85-643 du 26 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Allala, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le maire de Présilly a refusé de réintégrer Mme B... dans ses fonctions de rédacteur territorial à l'échéance d'une période de mise en disponibilité, et a enjoint au maire de la réintégrer et de régulariser sa situation administrative. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, Mme B... a été rétroactivement réintégrée dans les effectifs de la commune de Présilly avant d'être rétroactivement prise en charge par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie à compter du 25 janvier 2011 en qualité de fonctionnaire momentanément privée d'emploi, par un arrêté du 20 janvier 2014. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, désormais compétent, a décidé de mettre fin à cette prise en charge à l'issue de la dixième année de celle-ci, soit à compter du 25 janvier 2021, et de la licencier. Le centre de gestion relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B... :

2. Aux termes de l'article 27 du décret du 26 juin 1985 visé ci-dessus, relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale : " Le conseil d'administration (...) décide de toute action en justice ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " Le président du centre (...) représente le centre en justice et auprès des tiers ".

3. Il ressort de la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon du 27 juin 2022 que ce conseil est présidé par M. C... Locatelli, et qu'il a autorisé son président à relever appel du jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal administratif de Lyon et à représenter le centre devant la cour. La fin de non-recevoir tirée de ce que M. Locatelli ne justifierait pas de sa qualité à représenter le centre de gestion devant la cour ne peut dès lors être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- (...) Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent la première année de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de dix pour cent chaque année. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités. / Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l'emploi. Ce projet fixe notamment les actions d'orientation, de formation et d'évaluation qu'il est tenu de suivre. A ce titre, le fonctionnaire bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier dans l'un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. (...) IV. - Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d'office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. (...) ". Aux termes du XVI de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 : " L'article 78 de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes : 1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ; 2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de la présente loi ; 3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la présente loi, d'une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l'emploi ; 4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d'un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalités définies au IV dudit article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi ".

5. Il ressort de ces dispositions que si le législateur a entendu, par la loi de transformation de la fonction publique, renforcer l'accompagnement dont les fonctionnaires momentanément privés d'emploi bénéficient de la part du centre de gestion, il n'a pas subordonné à la condition que le fonctionnaire ait effectivement bénéficié de cet accompagnement l'application de la nouvelle limitation de la durée de la prise en charge financière. En vertu des dispositions du 4° du XVI de l'article 94 de la loi du 6 août 2019, cette prise en charge cesse dans un délai d'un an suivant l'expiration d'une durée de dix ans de prise en charge. Or, en l'espèce, Mme B... a bénéficié à titre rétroactif d'une prise en charge financière par le centre de gestion à compter du 25 janvier 2011, en vertu d'un arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique de Haute Savoie du 20 janvier 2014. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré par Mme B... de ce que son accompagnement effectif n'avait commencé qu'en 2014 pour annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 ayant prononcé son licenciement.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant elle.

7. Il ressort de la délibération du 29 mars 2021 produite par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon que M. Locatelli a bien été élu président du conseil d'administration de ce centre. Mme B... ne produit aucun élément dont il ressortirait que son élection serait postérieure à la date de l'arrêté du 22 octobre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire pour prendre cet arrêté ne peut dès lors être accueilli.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre de gestion appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 octobre 2020.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon réclame sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100477 du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01621
Date de la décision : 15/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : WALGENWITZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-15;22ly01621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award