Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D..., M. F... D..., M. B... D..., et M. C... D..., agissant comme représentant de M. J... D..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villefranche-sur-Saône à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme I..., assortie des intérêts légaux à compter du 12 février 2020.
Par un jugement n° 2006787 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a condamné le CCAS de Villefranche-sur-Saône à verser aux consorts D... la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis par Mme G..., ainsi que 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. A... D..., M. F... D..., M. B... D..., et Mme E... D..., agissant en qualité de représentante légale de M. H..., représentés par la SELARL d'avocats François Dumoulin, agissant par Me Pieri, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2022, en ce qu'il limite la condamnation du CCAS de Villefranche-sur-Saône à la somme de 1 500 euros ;
2°) de porter le montant de l'indemnité due à la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Villefranche-sur-Saône le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre communal d'action sociale a commis une faute, dès lors qu'il n'a pas pris les précautions requises pour assurer la sécurité et la santé de ses agents comme l'y obligent les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que les articles 2 et 6 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, et c'est ainsi à bon droit que le tribunal l'a jugé responsable de l'accident subi par Mme G... le 1er décembre 2016 ;
- cet accident a toutefois engendré des préjudices plus graves que ceux reconnus par le tribunal, notamment une souffrance physique et morale, des troubles dans les conditions d'existence et des complications médicales, qui justifient l'indemnité réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le CCAS de Villefranche-sur-Saône, représenté par SCP Thouret Avocats, agissant par Me Thouret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge des consorts D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Pieri, pour les consorts D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., adjointe administrative de deuxième classe affectée à l'accueil du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villefranche-sur-Saône, a été victime le 1er décembre 2016 d'une agression à son poste de travail, dont l'administration a reconnu qu'elle constituait un accident de service. Le 11 février 2020, elle a sollicité du CCAS le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de cet accident. L'administration ayant conservé le silence, les ayants droit de l'intéressée ont saisi le tribunal administratif de Lyon. Ils relèvent appel du jugement du 9 février 2022 par lequel ce tribunal a reconnu la responsabilité du CCAS, mais a limité à 1 500 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du CCAS.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que Mme G..., alors qu'elle était à son poste de travail au CCAS, a été agressée verbalement par un usager qu'elle avait informé de l'absence de l'agent chargé du suivi de son dossier. Celui-ci a ensuite tenté de jeter sur elle l'écran de son ordinateur et un téléphone, avant de s'en prendre à un autre usager et une personne qui l'accompagnait, et qui avaient tenté de s'interposer, jusqu'à l'intervention de la police municipale. Cette agression a causé à Mme G... un choc psychologique et des douleurs cervicales, dorsales et lombaires, qui ont justifié la prescription d'un arrêt de travail d'un jour, ultérieurement prolongé pour neuf jours. Il ressort en outre du rapport de l'expertise pratiquée le 11 décembre 2018 par un psychiatre à la demande de l'administration, que l'intéressée souffrait encore, à la date de cette expertise, d'un syndrome post-traumatique imputable à son accident de service, qui avait de fortes répercussions dans sa vie quotidienne, pour lequel son médecin généraliste lui avait prescrit un traitement antidépresseur et anxiolytique et pour lequel elle était suivie par une psychothérapeute. En revanche, il n'est pas établi que le cancer pour lequel Mme G... a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016, et dont elle est décédée, lequel n'a pas été déclaré imputable au service, a eu pour cause l'accident de service du 1er décembre 2016. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme G..., qui n'était pas présente à l'audience du tribunal correctionnel à laquelle a été jugé son agresseur, aurait obtenu de ce dernier ou du fonds d'indemnisation des victimes d'infractions, une quelconque indemnité. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature résultant pour Mme G... de l'agression du 1er décembre 2016 en fixant le montant dû à ce titre aux consorts D... à la somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à compter du 12 février 2020.
3. Il résulte de ce qui précède que les consorts D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la CCAS de Villefranche-sur-Saône à ne leur allouer que la somme de 1 500 euros. Il convient de porter cette somme à 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts D... une somme au titre des frais exposés par le CCAS de Villefranche-sur-Saône. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS le versement aux consorts D... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 500 euros que le CCAS de Villefranche-sur-Saône a été condamné à verser aux consorts D... par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2022 est portée à 4 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CCAS de Villefranche-sur-Saône versera aux consorts D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts D... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CCAS de Villefranche-sur-Saône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., M. F... D..., M. B... D... et à Mme E... D..., en sa qualité de représentante légale de M. H..., ainsi qu'au centre communal d'action sociale (CCAS) de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01058