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13/11/2023 | FRANCE | N°23LY00275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 13 novembre 2023, 23LY00275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2202490 du 29 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Ma

this, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 aoû...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2202490 du 29 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2022 ainsi que l'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de l'Isère le concernant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas un accès effectif à son traitement en cas de retour au Bénin ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 28 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant béninois, né le 7 avril 1992, est entré régulièrement en France en septembre 2017 pour y poursuivre un cursus universitaire en licence de Géographie-Aménagement. Il a bénéficié de titres de séjour en sa qualité d'étudiant renouvelés jusqu'au 24 octobre 2020 et en a demandé le renouvellement le 9 novembre 2020 ainsi que son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer les titres de séjour demandés, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité des décisions du 20 janvier 2022 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

3. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 28 mai 2021 que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont l'intéressé à la nationalité, ce dernier peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été opéré en 2018 suite à un accident et qu'après la pose d'une prothèse de hanche, il souffre de douleurs chroniques et de rachialgies invalidantes, de troubles cognitifs s'intensifiant et d'une hépatite B chronique. Si les certificats médicaux produits par l'intéressé attestent de la nécessité d'un suivi régulier en service de kinésithérapie, d'un traitement médicamenteux de son hépatite B, de la surveillance régulière de l'évolution de cette infection, ainsi que d'une prise en charge par une auxiliaire de vie, ils ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII précitée, s'agissant de l'existence de son traitement au Bénin. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de l'impossibilité d'accéder effectivement à des soins appropriés au Bénin faute de pouvoir assumer financièrement son traitement, les seules attestations des membres de sa famille invoquant l'impossibilité financière de le prendre en charge ne suffisent toutefois pas à l'établir. Par suite, en estimant, à la date de la décision en litige, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au point 2, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. En deuxième lieu, M. A... est présent depuis moins de quatre années à la date du refus de titre de séjour litigieux en France, où il n'avait pas vocation à s'établir mais seulement à y poursuivre des études et où il subit une grande précarité du fait de son état de santé. Si l'intéressé se prévaut de ce que la prise en charge de ses pathologies est de meilleure qualité en France qu'au Bénin, cette seule circonstance ne suffit pas, eu égard notamment à ses conditions de séjour, à établir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit dès lors être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, compte tenu de la légalité du refus de titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, compte tenu de la légalité de l'obligation de quitter le territoire, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

La rapporteure,

Ch. PsilakisLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00275
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-13;23ly00275 ?
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