La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2023 | FRANCE | N°22LY01096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 13 novembre 2023, 22LY01096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le maire de Rauret a implicitement rejeté sa demande de réouverture du chemin rural dit " C... ".

Par jugement n° 1902044 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 11 avril 2022 et le 5 avril 2023, M. B..., représenté par Me Teyssier (SCP Treins Poulet

Vian et associés), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le maire de Rauret a implicitement rejeté sa demande de réouverture du chemin rural dit " C... ".

Par jugement n° 1902044 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 11 avril 2022 et le 5 avril 2023, M. B..., représenté par Me Teyssier (SCP Treins Poulet Vian et associés), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 février 2022 ;

2°) d'annuler le refus implicite de rouvrir le chemin rural dit " C... " ;

3°) d'enjoindre au maire de Rauret de rétablir l'assiette de la section du chemin litigieux, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rauret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le maire de Rauret a méconnu l'obligation lui incombant, en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, d'assurer la conservation du chemin C..., en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'incorporation d'une partie de ce chemin rural à une parcelle voisine, qui le prive d'accès à sa propre parcelle.

Par mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Rauret, représentée par Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maisonneuve, pour la commune de Rauret ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une parcelle en nature de bois sur le territoire de la commune de Rauret, desservie par le chemin rural dit " C... ". Il a sollicité l'intervention de la commune afin que ce chemin soit rouvert, par courrier du 14 juin 2019 resté sans réponse. Il a demandé l'annulation de la décision de rejet ainsi implicitement née au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement du 15 février 2022 dont il relève appel.

Sur le fond du litige :

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ".

3. Les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Les communes ne peuvent être tenues à l'entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d'entretien auxquelles la commune pourrait être soumise. Il appartient en revanche au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et de prendre les mesures propres à assurer leur conservation.

4. En premier lieu, pour soutenir que le chemin rural C... ne permettrait plus de desservir sa parcelle, M. B... fait uniquement valoir qu'une section de celui-ci aurait été annexée par le propriétaire d'une parcelle voisine, pour les besoins de son activité agricole. Toutefois, il ressort des photographies produites tant par la commune que par lui-même, que, contrairement à ce qu'il prétend, l'assiette de ce chemin est conservée, sans être dédiée à une activité agricole. Ces constats ne sauraient être utilement contredits par les écritures produites pour la commune dans une précédente instance contentieuse, M. B... ne pouvant, en outre, utilement se prévaloir de l'article 1383-2 du code civil, relatif à l'aveu judiciaire, lequel n'est pas applicable aux procédures administratives contentieuses. Par suite, M. B... n'est pas fondé à reprocher au maire de la commune d'avoir méconnu l'obligation lui incombant d'assurer la conservation de ce chemin rural.

5. En second lieu, si le maire de Rauret a, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, réglementé la circulation sur ce chemin, cette circonstance, qui ne remet pas en cause les constats opérés au paragraphe précédent, n'implique nullement la réalisation par la commune de travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité. Par suite, et en l'absence de toute autre pièce relative à de tels travaux, aucune obligation d'entretenir ce chemin n'incombait à la commune de Rauret.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rauret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la commune de Rauret en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rauret en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Rauret.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01096
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : TREINS KENNOUCHE POULET VIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-13;22ly01096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award