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10/11/2023 | FRANCE | N°23LY00654

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2023, 23LY00654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et

de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2208537 du 23 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré 22 mai 2023, M. A..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2208537 du 23 novembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous les mêmes conditions d'astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; enfin, de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il découle des principes généraux du droit de l'Union et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une irrégularité de procédure en tant qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'un délai de départ volontaire ;

- elle méconnait les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur la décision assignation à résidence :

- elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 1er février 2023 confirmée par une ordonnance du 26 octobre 2023 du président de la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 29 juillet 1982, est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations. Par des décisions du 17 novembre 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 novembre 2022, dont M. A... interjette appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... ayant été rejetée par une décision du 1er février 2023, confirmée par une ordonnance du 26 octobre 2023 du président de la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

4. M. A... ne justifie pas être entré régulièrement en France et la circonstance qu'il établisse avoir obtenu, suite à une demande déposée le 3 octobre 2022, un rendez-vous le 24 mars 2023 pour faire enregistrer une première demande de titre de séjour, ne permet pas de remettre en cause la légalité de l'obligation de quitter le territoire, fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A..., ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ".

7. Lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, le préfet n'est tenu, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que s'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

8. Si lors de son audition par les services de police le 17 novembre 2022, M. A... a indiqué avoir besoin de soins à raison d'un problème hormonal pour lesquels il ne trouve pas de médicaments, il n'a toutefois produit aucun élément précis et circonstancié susceptible d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les documents produits permettent seulement d'établir qu'il s'est présenté le 5 octobre 2022 à l'hôpital Édouard Herriot des Hospices civils de Lyon et qu'il a obtenu un rendez-vous le 19 décembre 2022 pour constituer un dossier d'aide médicale d'État, le médecin l'ayant reçu ne lui ayant prescrit aucun médicament estimant qu'il n'en avait pas besoin. Le certificat médical établi le 20 mars 2023 indiquant qu'il est atteint d'hypogonadisme hypogonadotrophique, maladie endocrinienne chronique entrainant une absence de développement pubertaire, postérieur à la décision attaquée, ne permet de pas de considérer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, en l'absence d'élément permettant de suspecter que sa situation puisse relever des dispositions du 9° de l'article L. 611-3, l'absence d'avis d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement du 17 novembre 2022 n'entache pas cette décision d'un vice de procédure.

9. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l'article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 17 novembre 2022 que M. A... a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle n'intervienne en indiquant les éléments de sa situation personnelle et familiale et en mentionnant notamment des problèmes de santé et ses démarches auprès de la préfecture pour obtenir un titre de séjour. Il a ainsi a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun élément utile et pertinent qu'il n'aurait pas été mis en mesure de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale et qui aurait été susceptible d'influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, M. A... n'a pas été privé du droit d'être entendu tel qu'il résulte des droits fondamentaux de l'Union.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. M. A..., entré irrégulièrement en France en juin 2022, est célibataire et sans enfant à charge. Il a reconnu n'avoir ni ressources ni domicile propre et ne justifie d'aucun lien familial ou personnel en France. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

13. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... et, compte tenu de ce qui a précédemment été exposé, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire.

15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

18. M. A... ayant l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre ainsi dans les cas où le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8. du présent arrêt, il ne peut soutenir que son état de santé constituerait une circonstance humanitaire de nature à écarter une telle interdiction. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

19. Compte tenu tout de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision d'assignation à résidence doit être écarté.

20. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00654
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-10;23ly00654 ?
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