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10/11/2023 | FRANCE | N°22LY03173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2023, 22LY03173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203155 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 26 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Miran, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203155 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Miran, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203155 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le refus de séjour n'est pas motivé ; il méconnait le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est entaché de vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; il méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 19 octobre 2022, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 septembre 1956, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a rejeté cette demande. M. A... en interjette appel concernant les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, de façon en outre circonstanciée, est régulièrement motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie le 16 septembre 1956 et qu'il est de nationalité algérienne. Il allègue être entré en France en 1981 et y être constamment demeuré. Il ne produit toutefois aucun élément probant sur la date de son entrée. Il se borne à produire un relevé de carrière de l'assurance retraite qui fait état d'activités exercées de 1982 à 1984, puis de 1986 à 1993. Il produit également un avis de taxe d'habitation pour la seule année 1992. Il produit enfin une feuille de soins datée du 22 juin 2009 et une feuille d'honoraires d'actes de biologie médicale datée du 23 juin 2009. Ces seuls éléments, particulièrement limités et anciens, ne sont pas de nature à établir une présence continue en France depuis 1981, mais tout au plus une présence durant deux périodes brèves et éloignées dans le temps. Aucune des autres pièces officielles produites n'est antérieure à 2021. Enfin, si M. A... produit des attestations dont plusieurs émanent de proches, celles-ci, très peu circonstanciées, se bornent à indiquer que leur auteur connaitrait M. A... depuis une durée plus ou moins longue, sans permettre d'établir une présence continue en France mais tout au plus la possibilité d'une présence épisodique. M. A... ne peut, dans ces conditions, et eu égard notamment à l'absence du moindre document institutionnel portant sur une présence entre 2012 et 2021 ou de tout élément suffisamment probant et circonstancié sur cette période, être regardé comme justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, au sens du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, en conséquence, être écarté.

4. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... n'établit pas résider en France de façon habituelle depuis 1981, seuls des éléments de présence épars et anciens étant établis. S'il fait valoir la présence en France d'une sœur et des enfants de celle-ci, il indique pour le reste qu'il est divorcé et sans enfant. Eu égard notamment à l'absence de preuve d'une présence significative sur le territoire français et à l'absence d'attaches privées et familiales ancrées dans la durée sur le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, compte tenu des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

5. En quatrième lieu, M. A... ne relevant pas des prévisions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il s'est prévalu, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Les stipulations du 1° de l'article 6 du même accord n'ayant pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'était en tout état de cause pas tenu de consulter la même commission pour ce volet de la demande.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés aux points 3 et 4 du présent arrêt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03173
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MIRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-10;22ly03173 ?
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