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10/11/2023 | FRANCE | N°22LY01506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2023, 22LY01506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A... et Roger B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre à la communauté de communes des ... de procéder à la remise en état de leur propriété située sur le territoire de la commune de ....

Par un jugement n° 1801194 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2023, MM. A...

et Roger B..., représentés par Me Tête, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A... et Roger B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre à la communauté de communes des ... de procéder à la remise en état de leur propriété située sur le territoire de la commune de ....

Par un jugement n° 1801194 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2023, MM. A... et Roger B..., représentés par Me Tête, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801194 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de constater une emprise irrégulière sur leur propriété située sur le territoire de la commune de ... ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes des ... de procéder à la remise en état de leur propriété située sur le territoire de la commune de ..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir d'un délai de deux mois courant à compter de la même date ;

4°) subsidiairement, d'adresser une question préjudicielle au juge judiciaire sur la propriété du béal situé au droit de leur propriété ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes des ... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MM. A... et Roger B... soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- la communauté de communes a illégalement porté atteinte à leur propriété et ne justifie pas être propriétaire du bief qui traverse leur parcelle, la question de propriété devant en tant que de besoin être transmise au juge judiciaire ;

- les travaux réalisés mettent en danger leur maison ;

- les travaux ont été réalisés irrégulièrement, avant toute autorisation ;

- la communauté de communes n'est pas titulaire d'un droit fondé en titre sur l'eau du bief.

La communauté de communes des ..., régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tête, représentant MM. A... et Roger B... et celles de Me Juilles, représentant la communauté des communes des rives du Haut Allier.

Une note en délibéré présentée pour MM. B... a été enregistrée le 16 octobre 2023 à 13h07.

Considérant ce qui suit :

1. MM. Roger B... est usufruitier d'une parcelle cadastrée ..., rue des ..., sur le territoire de la commune de ..., dont M. A... B... est nu-propriétaire. Une maison est implantée sur cette parcelle, sur laquelle passe par ailleurs un bief ou béal. Ce bief alimente en particulier deux moulins, propriétés de la communauté de communes des .... Cette communauté de communes a fait réaliser en 2017 des travaux de remise en état du bief dans le cadre d'un projet d'implantation en aval d'une petite centrale hydroélectrique. Par le jugement attaqué du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de MM. Roger et A... B..., qui tendait à ce que soit enjoint à la communauté de communes des ... de procéder à la remise en état de leur propriété.

Sur l'emprise :

2. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

3. En l'espèce, les requérants reprochent à la communauté de communes des ... d'avoir réalisé irrégulièrement des travaux de curage et de remise en état du bief à hauteur de leur propriété. Ces travaux n'ont pas eu pour conséquence l'extinction d'un droit de propriété et le juge administratif est dès lors compétent pour statuer sur l'injonction de remise en état demandée par les requérants.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant, qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

5. Si les requérants évoquent, sans précision, une injonction de remettre en l'état " leur propriété " ou " les lieux ", il résulte de l'ensemble de leurs écritures ainsi que de leur demande préalable du 9 mars 2018, que l'injonction demandée vise au rétablissement du bief dans son état antérieur aux travaux réalisés par l'administration en 2017. Ils demandent donc la destruction des modifications apportées à l'ouvrage public en 2017, afin de rétablir l'ouvrage dans son état antérieur.

6. Il résulte de l'instruction que le bief en litige a été creusé à une période extrêmement ancienne, notamment pour alimenter en eau deux moulins. La communauté de communes des ..., actuellement propriétaire des moulins, souhaite mettre en place une centrale hydroélectrique. Afin d'assurer une alimentation en eau adaptée à ce projet, il est constant qu'elle a réalisé des travaux de fort curage du bief. Les requérants exposent que, pour la partie du bief située à hauteur de leur parcelle, la communauté de communes aurait réalisé les travaux en pénétrant sans leur accord sur leur propriété, sans disposer d'un titre l'y autorisant. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés ont consisté à nettoyer le bief préexistant, qui n'était que peu entretenu, de telle sorte qu'une masse de matière a été ôtée sur le lit afin de permettre le passage du débit d'eau requis. Si les requérant allèguent que ces travaux auraient pu être de nature à affecter la solidité de leur habitation, ils ne l'établissent pas. La remise en l'état antérieur du bief qu'ils demandent aurait pour seul effet de conduire à rétablir les terres, végétaux et débris divers qui obstruaient le bief et ont été ôtés. En revanche, le fort curage du bief était nécessaire pour rendre techniquement possible un projet de centrale hydroélectrique, dont l'intérêt pour la production d'énergie renouvelable et faiblement polluante est important. Dans ces conditions, l'injonction demandée entrainerait à l'évidence une atteinte excessive à l'intérêt général. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être en tout état de cause rejetées, sans préjudice de la possibilité pour les requérants de demander l'indemnisation d'éventuels dommages qu'ils estimeraient imputables aux travaux publics réalisés.

Sur les conclusions subsidiaires :

7. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par les requérants tendent à ce que la Cour transmette au juge judiciaire une question préjudicielle sur la question de la propriété du bief. Cette question préjudicielle, présentée seule, n'apparait toutefois pas utile à la résolution d'un litige dont serait saisie la Cour dans le cadre de la présente instance et il n'appartiendrait au demeurant pas à la Cour de trancher de façon déclaratoire une question de propriété. Il n'y a donc pas lieu de poser au juge judiciaire la question proposée par les requérants.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que MM. A... et Roger B... ne sont pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. A... et Roger Jourmard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. A... et Roger B... et à la communauté de communes des ....

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01506
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-10;22ly01506 ?
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