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10/11/2023 | FRANCE | N°21LY03684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2023, 21LY03684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône refuse de l'admettre au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et désigne son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104142 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B... A...,

représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône refuse de l'admettre au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et désigne son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104142 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 30 avril 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous quatre-vingt-dix jours et désignant un pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation, l'ensemble dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait car il justifie, comme requis par les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, méconnues, d'une durée de résidence en France supérieure à dix années ;

- le préfet a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, entachée d'une erreur de droit, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui impartissant un délai de quatre-vingt-dix jours pour quitter volontairement le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023, le rapport de M. Gros.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 27 juillet 1982, auquel le préfet de l'Essonne, par arrêté du 2 janvier 2012, avait opposé un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Un refus lui a encore été opposé, le 30 avril 2021, par le préfet du Rhône qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et désigné un pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 30 avril 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Pour refuser, le 30 avril 2021, la délivrance au requérant d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Rhône a estimé que les pièces fournies n'étaient pas suffisamment probantes pour établir une résidence habituelle en France de M. A... durant les années 2013 et 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... était titulaire d'une licence de compétition sportive délivrée par le Lyon métropole Handi basket Club, couvrant les périodes d'octobre 2012 à août 2013 et d'octobre 2013 à octobre 2014, ce que confirme une attestation rédigée en mai 2016 par un responsable de la fédération française Handi-Sport. Le directeur et entraîneur du club atteste pour sa part, le 26 mai 2021, pièce nouvelle en appel, que le requérant a contribué, lors de ces saisons sportives, au maintien de son équipe au niveau national 1C du championnat de France. Ces documents, conjugués aux attestations produites en première instance et à celles nouvellement produites en appel, émanant de l'entourage de M. A..., établissent que ce dernier résidait habituellement en France en 2013 et 2014. Au total, les pièces du dossier permettent d'établir une présence habituelle en France de M. A... depuis décembre 2010, y compris pour l'année 2012 que pointe le préfet dans son mémoire en défense de première instance. Il s'ensuit qu'en refusant, le 30 avril 2021, de délivrer au requérant le certificat de résidence prévu par le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône a fait une inexacte application de ces stipulations. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit dès lors être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté du 30 avril 2021, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et désignant un pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ce jugement doit, dès lors, être annulé ainsi que l'arrêté préfectoral en litige du 30 avril 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent arrêt implique que la préfète du Rhône délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.... Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet du Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

B. GrosLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03684
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-10;21ly03684 ?
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