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10/11/2023 | FRANCE | N°21LY02846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2023, 21LY02846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. ... et Mme ... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 septembre 2018 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand confirmait le refus, en date du 10 juillet 2018, du directeur du conservatoire Emmanuel Chabrier d'autoriser leur fille ... à suivre l'enseignement de " techniques de pointes " dispensé en deuxième année du cycle deux de danse.

Par un jugement n° 1802104 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions de

s 10 juillet et 26 septembre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. ... et Mme ... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 septembre 2018 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand confirmait le refus, en date du 10 juillet 2018, du directeur du conservatoire Emmanuel Chabrier d'autoriser leur fille ... à suivre l'enseignement de " techniques de pointes " dispensé en deuxième année du cycle deux de danse.

Par un jugement n° 1802104 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions des 10 juillet et 26 septembre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB avocats, agissant par Me Bonicel-Bonnefoi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en ce qu'ils auraient dû rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. B... et Mme A..., lesquels demandaient l'annulation d'une décision de refus d'inscription de leur fille en deuxième année de cycle deux de danse, refus que ne leur opposait pourtant pas le maire de Clermont-Ferrand ;

- le refus en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Roux, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les époux B... font valoir que les moyens soulevés par la commune appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Juilles, représentant la commune de Clermont-Ferrand et celles de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont parents d'une jeune fille, C..., qui a suivi le premier cycle d'enseignement de danse classique au conservatoire Emmanuel Chabrier de Clermont-Ferrand et a été admise en cycle deux. En désaccord avec l'appréciation émise par l'une des professeurs, qui estimait que ... ne pouvait pas poursuivre, en deuxième année de ce cycle, l'apprentissage de la technique des pointes, au motif que le pied n'était pas adapté et la blessure imminente, M. B... et Mme A... ont saisi le directeur du conservatoire qui, le 10 juillet 2018, a autorisé la poursuite du cursus, décidant toutefois d'en exclure le suivi de l'enseignement de la technique des pointes. Cette décision a été confirmée le 26 septembre 2018 par le maire de Clermont-Ferrand. La commune relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions des 10 juillet et 26 septembre 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Si la commune de Clermont-Ferrand soutient que la demande présentée par M. B... et Mme A..., le 29 novembre 2018, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était dirigée contre une décision, inexistante, de refus d'inscription de leur fille en deuxième année du cycle deux de danse classique, et que cette demande était par conséquent irrecevable, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ladite demande doit être regardée comme dirigée contre la décision, prise le 10 juillet 2018 et confirmée le 26 septembre suivant, de refus d'autoriser cette élève à poursuivre, durant sa deuxième année du cycle deux de danse, le suivi d'un enseignement de la technique des pointes. La demande de M. B... et Mme A... était, par suite, recevable.

En ce qui concerne le refus d'autoriser la poursuite du suivi de l'enseignement de la technique des pointes :

3. Aux termes de l'article R. 362-2 du code de l'éducation : " Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis ".

4. Il ressort d'un compte-rendu d'examen radiographique réalisé le 6 juin 2018 que la jeune C... ..., alors âgée de presque 15 ans, ne présentait aucune anomalie du rachis lombaire et que n'a été relevé, s'agissant des avants-pieds, qu'un " sésamoïde interne bipartite ", sans que ce document médical émette de réserve sur la pratique, par l'intéressée, de la danse en général et de la pratique des pointes en particulier, ou de toute autre activité. L'appréciation à laquelle, le 24 mai 2018, à l'issue du second semestre de la première année du cycle deux, s'est livrée l'une des deux enseignantes de l'élève, qui estimait le pied inapte à la pratique de la technique des pointes, appréciation reprise, sans autre investigation, par le directeur du conservatoire de Clermont-Ferrand puis par le maire de cette commune, est insusceptible de valoir contre-indication médicale à ladite pratique. En outre, deux certificats médicaux des 15 mai 2019 et 22 septembre 2020, selon lesquels l'état de santé de ... ... est compatible avec la pratique de la danse classique pointes comprises, tendent, bien que postérieurs aux décisions attaquées, à confirmer l'absence d'une telle contre-indication à l'été 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu qu'en refusant d'autoriser cette élève à poursuivre, en deuxième année du cycle deux, l'apprentissage de la technique des pointes, le directeur du conservatoire a entaché sa décision du 10 juillet 2018 d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Clermont-Ferrand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus critiqué, opposé le 10 juillet 2018 et confirmé le 26 septembre suivant.

Sur les frais de procès :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Clermont-Ferrand versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clermont-Ferrand et à M. D... B... et Mme E... A....

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02846
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Pouvoirs du maire.

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-10;21ly02846 ?
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