Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre lui a infligé, " au titre de la personne morale ", deux amendes administratives d'un montant total de 6 000 euros et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903443 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme A... B..., représentée par Me Maharsi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903443 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que la décision du 11 octobre 2019 est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rejeter la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 octobre 2019, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre a, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, infligé à Mme A... B..., qui exploite un commerce de voitures et de véhicules automobiles légers depuis 2018, deux amendes administratives d'un montant total de 6 000 euros. Mme B... relève appel du jugement n° 1903443 du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 522-5 du code de la consommation, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, après avoir préalablement informé la personne mise en cause et l'avoir invitée à présenter ses observations, peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative. Conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision en litige du 11 octobre 2019 contient une amende de 1 000 euros et une autre amende de 5 000 euros, infligées, comme elle l'énonce, pour manquements aux dispositions, respectivement, de l'article L. 616-1 et de l'article L. 223-2 du code de la consommation, sur le fondement de l'article L. 522-5 du code de la consommation. La première amende sanctionne un défaut de communication au consommateur, via le bon de commande ou les conditions générales de vente, des coordonnées du médiateur de la consommation, la seconde, une abstention d'informer le consommateur, via les mêmes documents, de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Ces manquements relevés à l'encontre de la professionnelle qu'est Mme B... avaient été détaillés dans un procès-verbal de constatation rédigé le 6 août 2019 par l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, document annexé à la lettre notifiée le 10 août suivant à Mme B... par laquelle l'autorité administrative invitait cette dernière à produire ses observations sur les sanctions envisagées, dont étaient alors rappelés les montants fixés par les articles L. 641-1 et L. 242-16 du code de la consommation. La décision attaquée du 11 octobre 2019 se réfère à cette lettre et à ce procès-verbal. Etaient ainsi portées à la connaissance de Mme B... les éléments de droit et de fait fondant cette décision, qui était ainsi suffisamment motivée. Le moyen afférent invoqué par la requérante doit en conséquence être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 616-1 du code de la consommation : " Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève / Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services ". Aux termes de l'article R. 616-1 de ce code : " En application de l'article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs ". Aux termes de l'article L. 641-1 du même code : " Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-2 du code de la consommation : " Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique / Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur ". Aux termes de l'article L. 242-16 du même code, applicable au litige " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ".
6. Il est loisible à l'autorité administrative d'infliger les amendes prévues par les dispositions visées ci-dessus soit à la personne morale au nom et pour le compte de laquelle a agi l'auteur du manquement, soit à la personne physique, qu'il s'agisse du gérant de la personne morale ou même l'un de ses préposés, qui a effectivement commis ce manquement dès lors que cette personne physique a la qualité de professionnel, qu'elle a agi dans le cadre de ses fonctions au sein de la personne morale et qu'elle n'a pas fait valoir, notamment au cours de la procédure contradictoire préalable, de circonstances particulières de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
7. La requérante, qui n'avait pas donné suite au courrier notifié le 10 août 2019 dans le cadre de la procédure contradictoire, et qui ne peut pas se prévaloir de son courrier daté du 9 avril précédent, en outre étranger aux griefs en litige, adressé à l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause les amendes critiquées, infligées en raison des manquements rappelés au point 3 du présent arrêt, non contestés, ou même les montants de chacune de ces deux amendes, 1 000 euros et 5 000 euros, qui n'apparaissent pas disproportionnés. La requérante déploie en vain une argumentation qui gravite autour des conditions de vente de véhicules, s'agissant de leur contrôle technique, des acomptes versés, du kilométrage de ces véhicules, sur lesquelles, le 10 octobre 2019, elle a été auditionnée par les services de police agissant sur instruction du juge judiciaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2019 lui infligeant deux amendes de montant total de 6 000 euros. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête d'appel de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02274