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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY03663

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY03663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201020 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B..., représentée

par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201020 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- subsidiairement, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en violation des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'éloignement est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays d'éloignement sont illégales par exception d'illégalité de la décision d'éloignement.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023.

Un mémoire du préfet de la Côte-d'Or représenté par la SELARL Centaure avocats enregistré le 20 mars 2023, n'a pas été communiqué.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- et les observations de Me d'Ovidio représentant le préfet de la Côte-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée en France en 2013, à l'âge de quinze ans selon ses déclarations, a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Elle a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 novembre 2018. Elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et s'est maintenue irrégulièrement en France. Le 30 avril 2021, elle a déposé une demande tendant à obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Elle relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si Mme B... fait valoir qu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance entre la date de son arrivée en France, en 2013, et le 21 décembre 2016 et soutient qu'elle a été empêchée de poursuivre ses études par le précédent refus de titre de séjour dont elle a été l'objet, la légalité de cette décision, de même que la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie, ont été confirmées par l'arrêt de la cour administrative de Lyon devenu définitif mentionné au point 1 ci-dessus sans qu'elle exécute la mesure d'éloignement. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a noué des liens avec un compatriote en situation régulière, père de son enfant, né le 1er septembre 2007, il est constant qu'elle est seule détentrice de l'autorité parentale et il ne résulte ni de la circonstance que celui-ci, qui vit en région parisienne, verse à Mme B... une pension alimentaire de 100 euros en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire du 12 novembre 2020, ni du fait que le couple envisagerait un rapprochement géographique que l'enfant entretient des liens avec son père. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le fait que le père de l'enfant soit, par ailleurs, parent d'un enfant de nationalité française est sans incidence sur le droit au séjour de Mme B.... L'intéressée qui vit seule avec son enfant et dont la demande de logement social, censée témoigner de la volonté de son compagnon de la rejoindre, n'a pas été renouvelée, ne justifie d'aucune insertion particulière en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que le préfet ne s'est pas uniquement fondé sur le seul fait qu'elle détient seule l'autorité parentale pour refuser de l'admettre au séjour, sa décision de refus n'est entachée d'aucune erreur de droit.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le refus d'admission au séjour ne méconnait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En troisième lieu aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;(...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'a demandé qu'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle ne réunit pas les conditions et ne réside pas depuis plus de dix ans en France puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les autres décisions :

8. Mme B... reprend, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs.

9. Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

10. Elle ne l'est pas davantage à exciper de l'illégalité de la décision d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays d'éloignement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03663
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly03663 ?
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