Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2200922 du 31 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme B..., représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) le cas échéant après avoir ordonné des mesures d'instruction s'agissant de l'apposition des fac-similés des signatures des médecins composant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer à titre principal un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge était également compétent pour statuer sur sa demande d'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ;
- l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII est irrégulier ; il appartient au préfet de justifier que l'avis a bien été signé de façon manuscrite par les trois médecins composant le collège ; la preuve du respect des prescriptions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 s'agissant de la signature électronique n'est pas rapportée ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code précité ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code précité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1997, est entrée irrégulièrement en France le 19 août 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2021. L'intéressée a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé le 23 février 2021 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2022 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l'intérêt supérieur des enfants.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est la mère d'une fille née en France le 24 décembre 2021 à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée statutaire par décision du 28 septembre 2022. Cette reconnaissance présente un caractère recognitif et a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision portant refus de séjour en litige, quand bien même Mme B... a déposé la demande d'asile au nom de son enfant mineur postérieurement à celle-ci le 14 février 2022. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas allégué que la requérante ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Mme B... est fondée à soutenir que la décision prise à son encontre le 12 janvier 2022 portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant protégeant l'intérêt supérieur de sa fille et qu'elle doit, ainsi, être annulée, ainsi que les mesures subséquentes.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de prendre des mesures d'instruction supplémentaires ni besoin d'examiner la régularité du jugement du 31 mai 2022, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 portant refus de séjour prise par le préfet du Puy-de-Dôme à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances, que le préfet du Puy-de-Dôme délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B.... Par suite, et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure-Cromarias, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Faure-Cromarias de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200922 du 31 mai 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme édicté à l'encontre de Mme B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Faure-Cromarias une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qu'il lui a confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Puy-de-Dôme et à Me Faure-Cromarias.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02499
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