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07/11/2023 | FRANCE | N°23LY02635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 novembre 2023, 23LY02635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. M... EH..., Mme DV... Baron, Mme ED... CC..., M. CP... AL..., Mme EC... O..., Mme DD... EI..., M. AP... DK..., M. DF... AM..., M. P... CD..., M. BT... DM..., M. EL... EW..., M. ES... EJ..., M. DQ... Q..., M. AW... AN..., Mme AE... AN..., Mme DY... AO..., Mme DL... DN..., M. AZ... R..., M. DB... AQ..., M. EQ... S..., M. AK... EX..., M. DX... EX..., M. CX... EK..., Mme CO... AS..., M. ES... CG..., Mme BA... T..., Mme DW... ET..., M. CP... CI..., M. EG... CJ..., Mme AB... DS..., Mme BJ... EN..., M. DE... F..., Mme E

M... EU..., M. CA... U..., Mme DO... CL..., M. DF... DU..., Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. M... EH..., Mme DV... Baron, Mme ED... CC..., M. CP... AL..., Mme EC... O..., Mme DD... EI..., M. AP... DK..., M. DF... AM..., M. P... CD..., M. BT... DM..., M. EL... EW..., M. ES... EJ..., M. DQ... Q..., M. AW... AN..., Mme AE... AN..., Mme DY... AO..., Mme DL... DN..., M. AZ... R..., M. DB... AQ..., M. EQ... S..., M. AK... EX..., M. DX... EX..., M. CX... EK..., Mme CO... AS..., M. ES... CG..., Mme BA... T..., Mme DW... ET..., M. CP... CI..., M. EG... CJ..., Mme AB... DS..., Mme BJ... EN..., M. DE... F..., Mme EM... EU..., M. CA... U..., Mme DO... CL..., M. DF... DU..., Mme BP... AY..., M. S... G..., M. L... W..., Mme EY... FC..., M. EL... BB..., M. EG... DZ..., M. CZ... BC..., M. H... Z..., M. DT... CR..., M. CV... EO..., M. Y... CS..., M. BL... CT..., M. K... CU..., Mme AB... EA..., M. CP... EP..., Mme AT... AA..., Mme BP... BD..., M. EL... EB..., Mme BH... BE..., M. AR... CW..., M. EG... AD..., M. CA... BK..., M. DF... AF..., Mme CM... BM..., M. CP... BO..., M. J... DA..., M. E... DC..., Mme AI... BQ..., Mme FE... BR..., M. DX... BS..., M. CV... EE..., Mme DV... EF..., M. CH... AG..., Mme FB... BE..., M. AU... BU..., M. CY... BV..., M. S... AH..., Mme N... AJ..., M. BL... BW..., Mme DI... BX..., M. CK... DG..., Mme FD... BY..., Mme AC... BZ... et M. DR... DH... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Place du Marché.

Par un jugement n° 2302612 du 16 juin 2023, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août et 28 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. M... EH..., Mme DV... Baron, Mme ED... CC..., M. CP... AL..., Mme EC... O..., Mme DD... EI..., M. AP... DK..., M. DF... AM..., M. P... CD..., M. BT... DM..., M. EL... EW..., M. ES... EJ..., M. DQ... Q..., M. AW... AN..., Mme AE... AN..., Mme DY... AO..., Mme DL... DN..., M. AZ... R..., M. DB... AQ..., M. EQ... S..., M. AK... EX..., M. DX... EX..., M. CX... EK..., Mme CO... AS..., M. ES... CG..., Mme BA... T..., Mme DW... ET..., M. CP... CI..., M. EG... CJ..., Mme AB... DS..., Mme BJ... EN..., M. DE... F..., Mme EM... EU..., M. CA... U..., Mme DO... CL..., M. DF... DU..., Mme BP... AY..., M. S... G..., M. L... W..., Mme EY... FC..., M. EL... BB..., M. EG... DZ..., M. CZ... BC..., M. H... Z..., M. DT... CR..., M. CV... EO..., M. Y... CS..., M. BL... CT..., M. K... CU..., Mme AB... EA..., M. CP... EP..., Mme AT... AA..., Mme BP... BD..., M. EL... EB..., Mme BH... BE..., M. AR... CW..., M. EG... AD..., M. CA... BK..., M. DF... AF..., Mme CM... BM..., M. CP... BO..., M. J... DA..., M. E... DC..., Mme AI... BQ..., Mme FF... BR..., M. DX... BS..., M. CV... EE..., Mme DV... EF..., M. CH... AG..., Mme FB... BE..., M. AU... BU..., M. CY... BV..., M. S... AH..., Mme N... AJ..., M. BL... BW..., Mme DI... BX..., M. CK... DG..., Mme FD... BY..., Mme AC... BZ... et M. DR... DH..., ayant pour représentant unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative M. EG... AD..., représentés par Me Brand, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision du 1er février 2023 de la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Place du marché ayant été liquidée, tout mémoire qui serait produit en son nom, et non par les liquidateurs judiciaires, serait irrecevable ;

- le signataire de la décision était incompétent ; en effet, la délégation de signature accordée à M. CB... était irrégulière ; aucun texte ne permet à la directrice régionale de déléguer son pouvoir propre en matière d'homologation au directeur régional adjoint ; il s'agit d'une subdélégation qui n'est pas autorisée ; la délégation ne précise pas l'étendue des actes que M. CB... peut signer ; elle est illégale car le pouvoir de refuser d'homologuer n'a pas été délégué ; l'absence ou l'empêchement de Mme CE... n'est pas établi ; les conditions d'une éventuelle suppléance ne sont pas remplies ;

- la décision, qui ne précise pas le périmètre du groupe pour le reclassement, est insuffisamment motivée ;

- l'information qui a été donnée au comité social et économique (CSE) pour émettre son avis était insuffisante ;

- le traitement par le plan de sauvegarde de l'emploi des risques psycho-sociaux, qui n'ont pas été identifiés et qui ne sont pas pris en compte, est insuffisant ;

- le dispositif de reclassement interne prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant ;

- le plan de sauvegarde de l'emploi est globalement insuffisant.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la Selarl MJ Synergie et la Selarl Marie AS..., agissant en qualité de mandataires judiciaires, représentées par Me Scarfogliero (Selarl SVMH Judiciaire) concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme X... V..., Mme FA... AX..., Mme ER... D..., Mme EZ... BF..., Mme EV... C..., Mme CN... BG..., Mme AV... DJ..., M. E... DP..., Mme I... CF... et Mme ED... CQ..., ayant pour représentant unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative Mme V..., représentés par Me Ouakrat, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux.

Ils soutiennent que :

- le signataire de la décision était incompétent ; en effet, la délégation de signature était caduque du fait du décès de Mme CE... ; M. CB... ne pouvait valablement suppléer Mme BI... ;

- la décision, qui ne précise pas le périmètre du groupe pour le reclassement, est insuffisamment motivée ;

- l'information qui a été donnée au CSE pour émettre son avis était insuffisante ;

- le traitement par le plan de sauvegarde de l'emploi des risques psycho-sociaux, qui n'ont pas été identifiés et qui ne sont pas pris en compte, est insuffisant ;

- le dispositif de reclassement interne prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant ;

- le plan de sauvegarde de l'emploi est globalement insuffisant.

Par une ordonnance du 22 août 2023, l'instruction a été close au 29 septembre 2023.

Un mémoire a été enregistré le 10 octobre 2023, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, pour la société Place du marché.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment le préambule ;

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2013-1172 ;

- le décret n° 2020-1545 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lambinet pour les demandeurs, de Me Ouakrat pour les intervenants, ainsi que celles de Me Marre pour la société Place du marché et celles de Me Scarfogliero pour la Selarl MJ Synergie et la Selarl Marie AS... ;

Vu la note en délibéré, présentée le 19 octobre 2023, pour les demandeurs.

Considérant ce qui suit :

1. La société Place du marché, spécialisée dans la vente et la livraison de produits alimentaires et qui employait alors mille quatre cent vingt-deux salariés équivalent taux plein, après avoir été placée en procédure de sauvegarde le 3 novembre 2022, puis en redressement judiciaire le 29 novembre 2022, a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité le 13 janvier 2023. La Selarl MJ Synergie et la Selarl Marie AS... ont été désignées en qualité de liquidateurs. Par une décision du 1er février 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Place du Marché dont l'ensemble des salariés devait être licencié. M. AD... et soixante-dix-neuf autres salariés ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision d'homologation. Ils relèvent appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur l'intervention :

2. Mme V..., Mme A... AX..., Mme D..., Mme BF..., Mme B... C..., Mme BG..., Mme DJ..., M. DP..., Mme CF... et Mme CQ... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi leur intervention est recevable.

Sur le cadre juridique :

3. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / (...°) ". Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-24-4 du même code, à défaut d'accord collectif, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique (CSE) fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 de ce code, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 ".

4. En outre, s'agissant de la procédure d'information et de consultation mentionnée au point précédent, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter le CSE. A ce titre, le I de l'article L. 1233-30 du même code dispose, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que l'employeur réunit et consulte le CSE sur " 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.". Aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". En vertu de l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il lui revient de contrôler tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles du même code cités au point 2. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la contestation de la décision prise par l'autorité administrative, le juge judiciaire étant pour sa part compétent pour assurer le respect par l'employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l'origine du litige est liée à la mise en œuvre du document ou de l'opération de réorganisation.

Sur la légalité de l'homologation :

En ce qui concerne la compétence :

7. Aux termes de l'article R. 1233-3-4 du code du travail : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause ". L'article 1er du décret du 18 décembre 2013 visé ci-dessus portant délégation de signature, dans lequel la référence au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doit être remplacée par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conformément au X de l'article 28 du décret du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, prévoit : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 8122-2 du code du travail, dans les matières pour lesquelles un texte législatif ou réglementaire lui confie l'exercice d'une compétence propre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut donner délégation de signature aux chefs de pôle ainsi qu'aux responsables d'unité territoriale et à leurs adjoints ".

8. Mme BI..., directrice régionale de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, a, par arrêté du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accordé une délégation à M. BN... CB..., directeur régional délégué de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, pour signer les décisions d'homologation des plans de sauvegarde de l'emploi en cas d'absence ou d'empêchement de Mme CE..., directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, responsable du pôle entreprises, emploi et solidarités. Les dispositions précitées du décret du 18 décembre 2013, qui sont applicables dès lors que la décision en litige n'entre pas dans le champ de l'exercice des compétences en matière d'action d'inspection de la législation du travail visées par l'article R. 8122-2 du code du travail, ne permettaient pas à la directrice régionale d'accorder une telle délégation à M. CB... qui n'était ni chef de pôle ni responsable d'unité territoriale.

9. Toutefois, et alors que Mme CE... était décédée quelques semaines auparavant et n'avait pas encore été remplacée, M. CB... avait vocation, en l'absence de délégation et de dispositions législatives ou règlementaires organisant la suppléance de la directrice régionale, et compte tenu de la place qu'il occupe dans la hiérarchie et du rôle qui lui est imparti en qualité de directeur régional adjoint chargé des fonctions de directeur délégué, à assurer d'office la suppléance de la directrice régionale, dont rien au dossier ne permet de dire qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque la décision a été adoptée. Si à cet égard l'administration ne s'est jamais prévalue de l'absence ou de l'empêchement de Mme BI..., il ne saurait en être déduit que cette dernière n'était pas absente ou empêchée alors que, dans le cadre de la délégation de signature dont il vient d'être question, une telle circonstance était indifférente. Dans ces conditions, et même s'il ne bénéficiait à cet effet d'aucune délégation régulière de la directrice régionale, M. CB... était habilité à signer la décision en litige, dont l'adoption était soumise à des délais très contraints. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. CB... pour prendre cette décision ne peut ici qu'être écarté.

En ce qui concerne la motivation de la décision d'homologation :

10. Les requérants reprennent en appel le moyen tiré de ce que la décision d'homologation, qui ne préciserait pas le périmètre du groupe pris en compte pour le reclassement, serait insuffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen.

En ce qui concerne la procédure d'information et de consultation du CSE :

11. Il ressort des pièces du dossier qu'était joint à la convocation à la première réunion du CSE, qui s'est tenue le 19 janvier 2023 et au cours de laquelle il a été décidé de recourir à l'assistance d'un expert, un document, intitulé " document d'information économique " retraçant l'historique du groupe, ainsi que celui de la société, les causes des difficultés et les mesures de redressement prises, la procédure de sauvegarde et la conversion en redressement judiciaire, une analyse des comptes de la période d'observation, une estimation du passif, les perspectives de l'entreprise, les conditions dans lesquelles la décision de mise en liquidation judiciaire a été prise, une présentation des effectifs et du projet de licenciement pour motif économique ainsi qu'un chapitre consacré à la commission santé, sécurité, conditions de travail. Ce document contenait notamment une prévision de l'évolution de trésorerie entre le 1er décembre 2022 et le 23 février 2023, actualisée au 9 janvier 2023. Il comprenait, en ce qui concerne la prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, une analyse des risques psycho-sociaux liés aux ruptures des contrats de travail ainsi que le descriptif des mesures mises en œuvre pour accompagner les salariés. Était également joint un projet de plan de sauvegarde de l'emploi.

12. A la suite de la demande formulée par le CSE lors de cette première réunion, demande réitérée le 24 janvier 2023 par la saisine de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes afin que soit prononcée une injonction sur le fondement de l'article L. 1233-57-5 du code du travail pour que soient communiquées les données portant d'une part, sur l'état des lieux et les causes de la liquidation, d'autre part, sur les causes de l'échec de la reprise et sur l'attitude des actionnaires repreneurs et, enfin, sur le plan de sauvegarde de l'emploi, de nouvelles informations ont été fournies par courriers des 24 et 25 janvier 2023, juste avant la réunion du 25 janvier au cours de laquelle il était prévu que le CSE émette ses avis. Toutefois, afin de permettre à l'expert et aux membres du CSE de prendre connaissance de ces informations, une nouvelle réunion a été fixée le 30 janvier 2023, conformément à l'injonction adressée par la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes le 27 janvier 2023.

13. Les documents ainsi communiqués, qui comprenaient notamment des données sur le passif de la société, son chiffre d'affaires, ses charges, son compte de résultat, et une partie de son actif à fin novembre 2022, justifiaient des raisons économiques et financières du projet de licenciement. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les informations transmises en matière d'analyse des risques relatifs à la santé et à la sécurité étaient insuffisantes et que ces thématiques n'ont pas été assez abordées aux cours des différentes réunions, le document d'information économique adressé aux membres du CSE comportait des éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs ainsi que les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Par suite, le CSE, qui a été informé et consulté, pouvait se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opération projetée et ses modalités d'application ainsi que sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi.

En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :

14. Aux termes du II de l'article L. 1233-58 du code du travail : " Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires, d'une part, que l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur a recherché, pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe auquel l'entreprise appartient et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise.

15. A ce titre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés pour pourvoir à ces postes. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.

16. En premier lieu, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Aux termes de l'article L. 233-3 du code du commerce : " I- Toute personne physique ou morale est considérée pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1°lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant une majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, 2°lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3°lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4°lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ".

17. Il ressort des pièces du dossier que MM. CZ... et Léo Bahadourian détiennent chacun 50 % de la société Agihold Europe, société de droit luxembourgeois, laquelle détient 100 % de Agihold SA, également société de droit luxembourgeois, qui détient elle-même 100 % de Agihold France, cette dernière détenant à 100 % les sociétés Place du Marché, Eismann France et Touparlog. La société Place du marché détient 95 % de la société Dauphiné Viandes. Les liquidateurs, qui ont constaté que, compte tenu de l'arrêt total et définitif de l'activité de la société Place du Marché, aucun reclassement interne n'était possible, ont sollicité en vain par courrier du 16 janvier 2023 les sociétés du groupe Agihold sur le territoire français, à savoir Agihold France et Dauphiné Viandes, pour un reclassement des salariés de la société Place du marché.

18. Si les requérants font valoir que MM. CZ... et Léo Bahadourian détiennent près de 40 % de la société Euro Ethnic Foods, qui gère le pilier épicerie du groupement d'intérêt économique (GIE) Grand Frais, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la répartition du reste du capital social de cette société, détenu par un unique actionnaire, et en l'absence d'élément démontrant que ces derniers disposeraient du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société, que MM. Bahadourian pourraient être regardés, au sens des dispositions précitées du code du travail, comme contrôlant la société Euro Ethnic Foods. Par suite, pour leurs recherches de reclassement au sein du groupe, les liquidateurs n'avaient pas à intégrer la société Euro Ethnic Foods et le GIE Grand Frais.

19. Les recherches de reclassement au sein des sociétés du groupe telles qu'elles ont été mises en œuvre par les liquidateurs étaient suffisantes. Ils ont également recherché les possibilités de reclassement externe en saisissant notamment la commission paritaire nationale de l'emploi ainsi que dix sociétés œuvrant dans le même secteur d'activité que la société Place du Marché et en répondant aux sollicitations de dix sociétés ou organismes intéressés.

20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document d'information économique remis aux membres du CSE, que le passif déclaré auprès des liquidateurs était de l'ordre de 106 millions d'euros, ce montant ayant été réévalué, au 4 mai 2023, à 138 122 454,03 euros, tandis que, selon les données compilées dans son rapport par l'expert nommé à la demande des membres du CSE, la société, qui ne disposait d'aucuns actifs immobiliers, avait en décembre 2022 une trésorerie de 19,6 millions d'euros, un stock de véhicules d'une valeur de 2,6 millions d'euros à l'argus et un stock sur les plateformes de l'ordre de 5 millions d'euros. Les liquidateurs ont sollicité en vain, par courriers des 16 et 17 janvier 2023, l'abondement financier des mesures du plan de sauvegarde par les actionnaires directs du groupe, ainsi que par les sociétés Agihold Europe, Agihold SA, Agihold France et Dauphiné Viandes. Alors que l'entreprise disposait ainsi de moyens limités, le document unilatéral homologué par l'administration prévoit un budget de 2,1 millions d'euros alloué au plan de sauvegarde de l'emploi, soit une moyenne de 1 500 euros par salarié. Il est ainsi prévu des aides à la formation des salariés de 1 500 euros par salarié pour les formations d'adaptation et 2 500 euros par salarié pour les formations de reconversion, avec possibilité de majoration de 200 euros pour les salariés âgés de plus de cinquante ans ou bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une aide à la création d'entreprise de 1 500 euros maximum avec majoration possible de 200 euros pour les salariés âgés de plus de cinquante ans ou ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la prise en charge des frais annexes à la mobilité géographique dans la limite de 1 500 euros par salarié, dont les frais engagés par les salariés pour l'acquisition du permis de conduire B dans la limite de 500 euros par salarié, les frais de reconnaissance de poste dans la limite de 400 euros et les frais de déménagement dans la limite de 1 000 euros et sous conditions, des frais annexes à la formation à hauteur maximum de 500 euros par salarié, des frais annexes liés à la création d'entreprise à hauteur de 500 euros par salarié. Les liquidateurs solliciteront l'intervention en garantie de l'association nationale de garantie des salaires (AGS) pour la prise en charge des frais annexes. Ils ont également obtenu la mise en place avec l'État d'un dispositif spécifique, la prestation grands licenciements (PGL). Enfin, une commission de suivi du plan de sauvegarde est mise en place. La circonstance que les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi qui a été homologué seraient couvertes par la garantie de l'AGS n'est pas de nature à démontrer que ces mesures étaient insuffisantes.

21. Au regard des moyens de l'entreprise rappelés ci-dessus, quelle que soit la légalité de la mise en œuvre d'une cellule liquidative à la demande des liquidateurs dont le coût a été évalué à 1,6 millions d'euros, les mesures ainsi mises en œuvre pouvaient être légalement regardées par l'administration comme étant, prises dans leur ensemble, suffisantes et propres à satisfaire aux objectifs mentionnés par les articles précités du code du travail.

En ce qui concerne les mesures arrêtées en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :

22. Il ressort des pièces du dossier que les liquidateurs judiciaires, qui ont alerté la médecine du travail par un courriel du 3 janvier 2023 et qui ont demandé aux managers de faire remonter les situations de risques psycho-sociaux éventuels par un courriel du 4 janvier 2023, avaient identifié des risques pour la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs du fait du licenciement de l'ensemble des salariés, risques dont ils ont fait part dans le document d'information soumis au CSE. Ils indiquaient, dans ce document, que la plateforme d'écoute et de soutien psychologique, qui permet notamment de joindre ponctuellement un psychologue 24 heures sur 24 et sept jours sur sept par un appel gratuit et en garantissant l'anonymat ou de prendre rendez-vous via un site internet avec un psychologue serait poursuivie et qu'une personne avait été nommée au sein du service social des liquidateurs afin de pouvoir répondre à toute question relative à la procédure en cours et qu'un mail dédié aux salariés a été créé pour leur permettre de poser leurs questions. Au cours de la procédure de consultation du CSE, l'expert nommé à la demande du CSE a préconisé que des mesures plus importantes soient mises en œuvre. Lors de l'examen de la demande d'homologation, l'administration, qui a procédé au contrôle des mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, a indiqué que pour l'ensemble des salariés licenciés une demande de prestation de grand licenciement (PGL) avait été faite. Il ressort des pièces du dossier que cette prestation permet l'accompagnement par un seul et même opérateur pour l'ensemble des salariés licenciés d'une entreprise répartis en plusieurs points du territoire et combine deux dispositifs, la cellule d'appui à la sécurisation professionnelle (CASP) et l'accompagnement proposé par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Un rendez-vous avec un psychologue est prévu ainsi qu'un à deux entretiens individuels sur la base du volontariat et destinés à informer, rassurer et conseiller. Au vu de ces éléments, et alors que les conditions effectives de mise en œuvre du document unilatéral sont sans incidence sur la légalité de son homologation, l'administration a pu estimer que les mesures ainsi prises par les liquidateurs étaient de nature à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs au sens des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.

23. Si les requérants font valoir, en se prévalant des dispositions de l'article L. 1233-63 du code du travail, qu'aucun suivi des mesures prises en matière de prévention des risques n'a été prévu par l'employeur, les dispositions qu'ils invoquent sont relatives aux modalités de suivi de la mise en œuvre effective des seules mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61 du code du travail.

24. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant à ce que l'État leur verse une somme au titre des frais liés au litige.

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au profit de Mme V... et autres, qui n'ont pas la qualité de parties à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la Selarl MJ Synergie et la Selarl Marie AS... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme V... et autres est admise.

Article 2 : La requête de M. AD... et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Selarl MJ Synergie et la Selarl Marie AS... et par Mme V... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. EG... AD..., désigné en qualité de représentant unique des requérants, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la société Place du Marché, à la Selarl MJ Synergie, à la Selarl Marie AS... et à Mme V..., première dénommée du mémoire en intervention.

Copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02635

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02635
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SVMH AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-07;23ly02635 ?
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