La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2023 | FRANCE | N°23LY00394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 octobre 2023, 23LY00394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autori

sation provisoire de séjour l'autorisant à travailler

Par un jugement n° 220447...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler

Par un jugement n° 2204472 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B... A..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, avocats au barreau de Lyon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204472 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 23 août 1990, est entrée en France le 18 juin 2015 sous couvert d'un visa " court séjour ". Ayant épousé un ressortissant français le 18 janvier 2015, elle a bénéficié, sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'un certificat de résidence, valable du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2016. Séparée de son époux, elle a obtenu, le renouvellement de son certificat de résidence, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, pour la période du 31 mai 2016 au 30 mai 2017. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet de la Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par Mme A... à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2019, confirmé par la cour le 25 juin 2020. Le 9 octobre 2020, Mme A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par des décisions du 8 mars 2022 le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 11 octobre 2022, dont Mme A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A... est entrée en France le 18 juin 2015. Elle est séparée de son époux depuis août 2015 et aucun enfant n'est né de son union. Elle n'allègue pas avoir d'autres attaches familiales en France qu'un oncle et une tante qui l'auraient hébergée et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses six sœurs et ses cinq frères, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Les circonstances qu'elle ait occupé ponctuellement des emplois non qualifiés à temps partiel entre décembre 2016 et janvier 2020 et qu'elle ait validé une formation d'assistante de vie aux familles le 29 septembre 2020 ne permettent pas à elles seules de démontrer qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation, sans que cette possibilité ne soit limitée au premier renouvellement. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Il est constant que Mme A... avait bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français puis un titre de séjour, pour la période du 31 mai 2016 au 30 mai 2017 au regard des circonstances alléguées de la séparation d'avec son époux. Il est également constant que, estimant la réalité des violences conjugales insuffisamment étayée, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien par un arrêté du 21 mars 2019, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, et que cette décision est devenue définitive. En outre, Mme A..., n'établit pas, par les seules pièces produites à l'appui de sa requête, la réalité des violences conjugales qu'elle allègue avoir subies. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante est écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En second lieu, et en l'absence de tout autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 3 du présent arrêt.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00394
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-20;23ly00394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award