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20/10/2023 | FRANCE | N°22LY01322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 octobre 2023, 22LY01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PSBP Sécurité a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération en date du 17 septembre 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) prononçant à son encontre une interdiction d'exercice durant une période de douze mois de toutes les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et lui infligeant une pénalité financière de 15 000 euros.

Par un jugem

ent n° 2008323 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PSBP Sécurité a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération en date du 17 septembre 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) prononçant à son encontre une interdiction d'exercice durant une période de douze mois de toutes les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et lui infligeant une pénalité financière de 15 000 euros.

Par un jugement n° 2008323 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 30 avril et 17 juin 2022, la société PSBP Sécurité, ayant pour avocat Me Augoyard, demande à la cour d'annuler ce jugement et cette délibération, et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société PSBP Sécurité soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas estimé disproportionnées tant la sanction d'interdiction d'exercice durant une année que le montant de la pénalité financière, cette dernière entraînant pour elle de graves conséquences, ceci au vu de faits retenus par le tribunal portant non sur l'exercice effectif d'activités privées de sécurité mais sur sa politique de communication numérique et sur le comportement de son gérant lors des contrôles, et alors qu'une précédente sanction prononcée à son encontre ne peut pas justifier la sanction et la pénalité ici attaquées.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), ayant pour avocat le cabinet Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CNAPS fait valoir que les moyens soulevés par la société PSBP Sécurité ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 par une ordonnance du 27 octobre précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Apacheva, substituant Me Cano, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux délibérations du 3 janvier 2019, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) avait prononcé à l'encontre de la société PSBP Sécurité, d'une part, de son gérant, d'autre part, une sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans et a infligé une pénalité financière de 2 000 euros à la première, de 1 000 euros au second. Par une délibération n° DD/CNAC/2020-08-18-002 du 17 septembre 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle a prononcé à l'encontre de la société PSBP Sécurité une sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de douze mois et lui a infligé une pénalité financière de 15 000 euros. Par une délibération n° DD/CNAC/2020-08-13-003 du même jour, elle a prononcé à l'encontre du gérant de cette société une sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans. La société PSBP Sécurité relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° DD/CNAC/2020-08-18-002.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 634-4, alors en vigueur, inclus dans le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ". Selon l'article L. 611-1, inclus dans le titre 1er du livre VI du même code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 634-6 du même code : " La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre / Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre ".

4. Aux termes de l'article R. 631-1 du même code : " Champ d'application. Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée. ". Aux termes de l'article R. 631-13 du même code : " Relations avec les autorités publiques. Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques. Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie. ". Aux termes de l'article R. 631-14 du même code : " Respect des contrôles. Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le site internet de la société PSBP comportait, au moment d'un contrôle réalisé en juin 2019 par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité, une rubrique dédiée à la surveillance et une rubrique intitulée " accompagnement ", laquelle précisait que " les missions de PSBP sont effectuées par des sociétés partenaires avec un personnel discret spécialement formé (...) afin d'assurer l'accompagnement, la sécurité de VIP ou de personnes sous le coup de menaces, chantage, tentative d'extorsion ou de risques d'enlèvement ". La page Facebook de la société affichait également un logo portant la mention " sécurité privée " et comportait, dans les tirets de la partie informative, les termes " agent de sécurité ". Enfin, la requérante recrutait des agents titulaires d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, document non requis pour l'exercice des missions liées à la sécurité incendie auxquelles la société prétendait se cantonner. La société PSBP devait, ainsi que l'ont estimé la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité puis les premiers juges, être regardée comme proposant des activités privées de sécurité au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, la société requérante ne se conformait pas, en méconnaissance de l'article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, à la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans prononcée à son encontre le 3 janvier 2019. Ensuite, lors des opérations de contrôle de juin 2019, le gérant de la société, réitérant un comportement adopté lors d'un précédent contrôle de juin 2017, n'a pas permis aux contrôleurs de consulter les documents commerciaux, notamment les bons de commande, arguant de ce que les missions de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP) réalisées par la société échappaient à la compétence du CNAPS et il a faussement déclaré effectuer de telles missions au profit de deux clients désignés. La société requérante a ainsi manqué aux obligations déontologiques de loyauté, transparence, sincérité, prévues aux articles R. 631-13 et R. 631-14 du code de la sécurité intérieure.

6. L'ensemble de ces manquements exposait la société PSBP Sécurité au prononcé d'une sanction et à l'infliction d'une pénalité financière. Eu égard à l'importance de tels manquements, l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de douze mois prononcée le 17 septembre 2020 et la pénalité financière de 15 000 euros qui l'assortit ne présentent pas de caractère disproportionné, la société requérante se bornant, pour critiquer ce montant, à alléguer qu'en résulterait sa " mort économique ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société PSBP Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° DD/CNAC/2020-08-18-002 du 17 septembre 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.

Sur les frais de procès :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit, à ce titre, mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PSBP Sécurité est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PSBP Sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01322
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AUGOYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-20;22ly01322 ?
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