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19/10/2023 | FRANCE | N°23LY02093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 octobre 2023, 23LY02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2304231 du 26 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 1er avril 2023, et a enjoint à la préf

ète de l'Ain de réexaminer la situation de Mme B... dans les deux mois suivant la notif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2304231 du 26 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 1er avril 2023, et a enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de Mme B... dans les deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans les quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.

Procédures devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 23LY02093, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté attaqué pour méconnaissance des articles L. 611-3 9, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme B... représentée par Me Pinhel conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.

II - Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 23LY02094, la préfète de l'Ain demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement.

Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 611-8 l'affaire a été dispensée d'instruction du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise, née en 1959 est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour en juillet 2021. Par arrêté du 1er avril 2023 le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les deux requêtes visées plus haut, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, la préfète de l'Ain relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il porte annulation de l'arrêté du 1er avril 2023 et demande également le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la requête n° 23LY02093 :

2. Pour annuler l'arrêté du 1er avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a considéré que le préfet de l'Ain, en obligeant Mme B... à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions des articles L. 611-3 9, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". L'article R. 611-2 du même code dispose que : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

4. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du même code, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 de ce code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du même code.

5. Si, lors de son audition en retenue administrative, Mme B... a fait valoir qu'elle avait subi trois opérations et était restée à l'hôpital assez longtemps et que " le docteur voulait ", qu'elle " fasse de la kinésithérapie et ce jusqu'au mois de juin pour voir s'il y avait une éventualité d'une opération ", il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'autres éléments médicaux suffisamment probants, que son état de santé aurait été d'une gravité ou d'une nature telles que le préfet, avant de prononcer son éloignement, aurait dû recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions fixées aux articles R. 611-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est dès lors à tort que le premier juge, pour censurer l'arrêté contesté, a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Par un arrêté du 28 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain, le préfet de l'Ain par intérim a donné à Mme D... A..., sous-préfète de l'arrondissement de Nantua, une délégation à l'effet de signer, notamment, pendant ses périodes de permanence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

8. L'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B... ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige, est motivé.

9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Ain a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.... Par suite, aucune erreur de droit ne saurait être retenue.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

11. Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2021, et qu'elle résidait chez sa fille. Toutefois son mari et ses six autres enfants résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, aucune violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être admise. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait davantage être retenu.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

12. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire n'est pas illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751 -5.".

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est maintenue irrégulièrement en France après la fin de validité de son visa. Elle a déclaré le 1er avril 2023 ne pas vouloir quitter la France pour pouvoir terminer ses soins à l'hôpital. Elle ne présente pas non plus de garanties de représentation suffisantes dès lors que sa fille refuse de l'héberger. Ainsi, et en l'absence de circonstances particulières, elle doit être regardée comme entrant dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du même code, le préfet pouvait légalement lui refuser, pour ce seul motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

16. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

17. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

20. En l'espèce, l'arrivée de Mme B... sur le territoire français est récente et sa présence en partie irrégulière. Elle ne dispose pas d'autres attaches privées et familiales en France que sa fille avec qui elle entretient une relation conflictuelle comme en témoigne une intervention des services de gendarmerie au domicile de celle-ci. Dans ces circonstances, et compte tenu de ses conditions d'existence sur le territoire et de sa situation personnelle et familiale, Mme B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire national. La durée de l'interdiction de retour, fixée à un an, n'apparaît donc pas disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

22. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à l'effacement du signalement dont Mme B... fait l'objet dans le système d'information Schengen.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 1er avril 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et quinze jours suivant la notification du jugement. Par suite, il y a lieu d'annuler les articles 2 et 3 du jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Lyon.

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante une somme au titre des frais exposés par Mme B....

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

25. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la préfète de l'Ain dirigé contre le jugement n° 2304231 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 23LY02094 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2304231 du 26 mai 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon auxquelles il a été fait droit en première instance, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23LY02094 de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2304231 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Mme C... B....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02093, 23LY02094 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02093
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PINHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;23ly02093 ?
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