Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser les sommes de 1 560,47 euros, 585 euros et 500 euros en remboursement, respectivement, de frais de déplacement engagés pour participer au jury de trois épreuves ou examen, pour le règlement de vacations non payées au titre de ces participations et en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de paiement de ces frais et vacations.
Par une ordonnance n° 2208730 du 16 janvier 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B..., représenté par Me Orhan-Lelièvre, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 1 109,40 euros, 585 et 500 euros, respectivement en remboursement de frais de déplacement engagés pour participer au jury de trois épreuves ou examen, en règlement de vacations non payées relatives à ces participations et en réparation du préjudice, d'ordre moral, subi du fait de l'absence de réponse à ses demandes de paiement de ces frais et vacations ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée, qui reproduit le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, mais rejette sa demande sur le fondement du 4° de cet article, est formellement irrégulière, portant atteinte aux droits de la défense ;
- elle est également irrégulière au regard des articles R. 222-1 (4°) et R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête étant motivée et pas manifestement irrecevable ;
- il est fondé à obtenir le remboursement des sommes réclamées.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 ;
- le code de justice administrative ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Beaucourt, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., titulaire au sein du corps des conseillers techniques supérieurs, exerçant dans le domaine du " sport ", a participé au jury de trois épreuves ou examens organisées en 2019 et 2020 par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes pour l'obtention du diplôme d'État " Alpinisme - Accompagnateur en moyenne montagne ". Par un courrier du 24 juillet 2022, M. B... a vainement demandé au délégué régional académique de la direction régionale académique de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative Auvergne-Rhône-Alpes le remboursement des frais de déplacement engagés et le règlement des vacations relatives à ces participations ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral. Il relève appel de l'ordonnance du 16 janvier 2023 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser ces sommes.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. ". Si, en son point 1, l'ordonnance attaquée cite les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle indique expressément, en son point 2, que la demande de M. B... doit être rejetée comme irrecevable sur le fondement du 4° de cet article. Aucune irrégularité pour violation de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ne saurait donc être retenue.
4. En second lieu, il résulte des termes mêmes de sa demande de première instance que M. B... s'est borné à exposer les raisons de fait, les modalités de calcul et le montant des sommes dont il sollicitait le versement par l'administration, sans fournir le moindre fondement d'ordre juridique à sa réclamation ni identifier aucune faute dont il aurait été victime. Par suite, et alors que le premier juge était dispensé d'inviter l'intéressé à la régulariser, c'est sans commettre d'irrégularité que la présidente de la 3ème chambre du tribunal a jugé que sa requête, faute de comporter un ou des moyens, était irrecevable et devait être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00902
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