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19/10/2023 | FRANCE | N°23LY00036

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 octobre 2023, 23LY00036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2206641 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2206641 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 5 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur de droit, le préfet lui ayant opposé qu'il ne justifiait pas de la compétence et/ou de l'expérience professionnelle pour occuper le poste proposé alors que, depuis avril 2021, ce critère ne figure plus à l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur l'absence de justifications, par l'employeur, de difficultés de recrutement ;

- la situation du marché de l'emploi n'est pas un motif pouvant valablement lui être opposé, ainsi que le précise le point 2.2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est opposable au préfet ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant dans son volet " vie privée et familiale " que " salarié " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreurs de fait quant à l'appréciation de ses liens privés et familiaux en France, de ses moyens d'existence et de son insertion dans la société française ;

- cette décision n'est pas justifiée, tant dans son principe que dans sa durée.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Bescou, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né 17 juin 1990, est entré en France pour la première fois en janvier 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 août 2013, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2014. Il a fait l'objet, le 4 juillet 2014, d'une mesure d'éloignement qu'il a exécutée. L'intéressé est revenu en France en novembre 2014. Sa nouvelle demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2016. Il a fait l'objet, le 18 juillet 2016, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité, le 16 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B... relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... se prévaut de sa durée de résidence en France, de la présence, sur le territoire national, de sa compagne et de leur fille, ainsi que de son insertion dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national en novembre 2014, pour y déposer une nouvelle demande d'asile, cette demande a été rejetée et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 juillet 2016, qu'il n'a pas exécutée. Sa compagne, Mme C..., également de nationalité albanaise, avec laquelle il indique vivre depuis la fin de l'année 2017 et avoir eu une enfant, née le 21 avril 2018, est également en situation irrégulière sur le territoire national et fait l'objet d'une mesure d'éloignement, si bien qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale formée par le couple et l'enfant en Albanie, pays dans lequel M. B... a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales puisqu'y résident ses parents et sa sœur. L'intéressé, qui fait état d'un investissement bénévole au sein de la Croix-Rouge française et d'une promesse d'embauche au sein d'une société de mécanique automobile ne justifie pas, par ces éléments, d'une insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la qualification, l'expérience et les diplômes de M. B... ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif au point 7 du jugement contesté, lequel n'est, dès lors, entaché d'aucune omission à statuer. A cet égard, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la modification, intervenue au 1er avril 2021, des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, qui ne concernent que la délivrance des autorisations de travail préalables à la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B..., décrits au point 3 ci-dessus, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si l'intéressé justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien automobile, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " alors que M. B... ne justifie d'aucun diplôme et que l'expérience professionnelle dont il se prévaut ne peut être regardée comme établie par la seule attestation rédigée le 3 novembre 2022 par le gérant d'un garage automobile en Albanie. Enfin, l'offre d'emploi de l'entreprise ayant établi la promesse d'embauche produite au dossier n'a été publiée qu'en septembre 2022, postérieurement à la décision en litige et a donné lieu à la présentation de plusieurs candidatures par Pôle Emploi. Si M. B... indique que le gérant de cette entreprise a attesté, le 18 août 2022, n'avoir reçu que des candidatures non concluantes, cette attestation ne figure pas au dossier, de telle sorte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait dans son appréciation des caractéristiques de l'emploi. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salarié ".

8. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le refus d'admission au séjour contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la fille mineure de M. B... de l'un de ses parents, dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie, où elle pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas illégale. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 10 du présent arrêt.

Sur la décision relative au délai de départ volontaire :

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative au délai de départ volontaire.

Sur la décision désignant le pays de destination :

14. La décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

17. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de justification, par M. B..., d'une vie privée et familiale intense en France, de ses moyens d'existence et de son insertion dans la société française, ainsi que sur le fait qu'il ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2016. Ce faisant, le préfet n'a pas commis d'erreurs de fait, eu égard aux éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, précédemment décrits, alors que l'intéressé, s'il dispose d'un logement, ne justifie d'aucun revenu à la date de la décision en litige. Ces mêmes éléments suffisent à justifier, dans son principe, comme dans sa durée, au demeurant limitée à six mois, l'interdiction de retour édictée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

18. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 10 du présent arrêt.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00036
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;23ly00036 ?
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