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19/10/2023 | FRANCE | N°22LY03330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 octobre 2023, 22LY03330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2202456 du 29 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2202456 du 29 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre sollicité ou tout autre titre, ou le cas échéant de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation en tant qu'il écarte le défaut d'examen et l'erreur de fait ;

- le jugement est irrégulier en tant qu'il a écarté par prétérition le moyen tiré de l'erreur de fait ;

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative par une ordonnance du 6 février 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. A..., ressortissant guinéen, né le 21 avril 1981 est entré en France le 5 février 2018 démuni de tout visa ou document de séjour. Le 28 janvier 2020, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2021. Ce rejet définitif lui a été notifié le 22 février 2021. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès de la préfecture du Rhône, le 5 janvier 2021. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Rhône, après avoir constaté qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'asile, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. L'intéressé relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte sur le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de la demande, a répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé dans le cadre duquel il a contesté le caractère récent de son entrée en France. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté est entaché d'une omission à statuer.

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs du jugement par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel contre ce jugement. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au soutien des moyens dirigés contre le caractère infondé du jugement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. L'arrêté du 17 mars 2022, par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est motivé en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par l'indication en particulier qu'au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine et qu'aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui se fonde sur une analyse des circonstances de l'espèce et en particulier de la durée de présence de quatre ans sur le territoire de l'intéressé pour estimer qu'elle était encore trop récente serait entaché d'un défaut d'examen sérieux des circonstances de l'espèce ou d'une erreur de fait.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant sur le territoire français où il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en dépit de 4 ans de présence. Cette présence n'est, dans ces conditions, pas significative alors que l'intéressé n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France et conserve de fortes attaches en Guinée où résident son épouse et les quatre enfants mineurs du couple. Ainsi compte tenu des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas levé le secret médical et ne conteste ni le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a été communiqué en première instance. Il se borne à soutenir que le refus de titre de séjour étranger malade serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'impossibilité de soins effectifs dans son pays d'origine sans l'établir et sans produire de pièces au soutien de son moyen qui doit, par suite être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

11. Comme il a déjà été dit, M. A... n'a pas contesté en appel qu'il n'était pas en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais s'est borné à invoquer une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'impossibilité de soins dans son pays d'origine. Ainsi, alors que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, il a pu légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Au regard des éléments déjà mentionnés s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'y porte pas une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas d'une durée de séjour suffisante en France au regard de sa faible insertion alors qu'il n'est pas dépourvu de lien personnels et familiaux importants en Guinée et qu'il n'a pas exécuté la décision prise le 19 avril 2018 de remise aux autorités italiennes. Ainsi, en faisant interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard de ce qui précède, cette mesure prise pour une durée de six mois n'est nullement disproportionnée.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le rapporteur,

J.S. Laval

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03330
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;22ly03330 ?
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