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13/10/2023 | FRANCE | N°23LY00164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2023, 23LY00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.r>
Par un jugement n° 2201176 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2201176 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B..., représentée par la SCP Argon-Polette-Nourani-Appaix, agissant par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201176 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions du 5 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- le refus de séjour n'est pas motivé, n'a pas été précédé du recueil de l'avis de la commission du titre de séjour ni d'un examen approfondi de sa situation personnelle, a été pris en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;

- l'obligation de quitter le territoire français, illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, n'est pas motivée, a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle, méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, n'est pas motivée, est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendue, que garantit l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été prise sans examen personnalisé de sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi, illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, n'est pas motivée.

Le préfet de la Côte-d'Or, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 7 décembre 2022, Mme D... épouse B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 le rapport de M. Gros.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne entrée en France en février 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 5 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or refuse de lui délivrer un titre de séjour, assortit ce refus d'une obligation de quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français, et désigne son pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige du 5 avril 2022 indique les éléments de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées qu'il contient, lesquelles sont, dès lors, régulièrement motivées. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d'Or, avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français sous trente jours, aurait négligé de procéder à un examen complet de la situation de la requérante. Les moyens afférents doivent en conséquence être écartés.

3. En deuxième lieu, Mme B..., âgée de 74 ans à la date de l'arrêté contesté, se prévaut de la présence en France de trois enfants, M. F... B..., né en 1972, de nationalité française, qui l'hébergerait et déclare que la fratrie s'occupe de ses parents, Mme A... B..., née en 1979 et M. G... B..., né en 1981, ces deux derniers titulaires d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Elle indique également rejoindre en France son époux qui, gravement malade et dépendant de ses enfants, est dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative. Toutefois Mme B..., comme son mari, lequel, entré en France en 2017, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 juin 2019, est restée de nombreuses années séparée de ces trois enfants, qui se sont installés en France entre 1999 et 2010, et elle a vécu pour l'essentiel en Algérie où elle dispose d'attaches privées et familiales, en particulier ses deux autres enfants ainsi que ses frères et sœurs. Par ailleurs, la requérante se borne à alléguer être prise en charge financièrement par ses trois enfants. Dans ces circonstances, le préfet de la Côte d'Or, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'éloignant, n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Enfin, le préfet n'a pas entaché la décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, au regard de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires, et les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas non plus affectées d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'étant pas au nombre des étrangers devant bénéficier d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de réunir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté.

5. En quatrième lieu, il résulte également de ce qui précède que doit être écartée l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, moyen qui est articulé à l'encontre des décisions subséquentes attaquées.

6. En dernier lieu, la requérante n'argue d'aucune circonstance qui, portée à la connaissance du préfet, aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision à venir. Doit en conséquence être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui est articulé à l'encontre de la décision impartissant un délai de trente jours à la requérante pour quitter volontairement le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00164
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;23ly00164 ?
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