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13/10/2023 | FRANCE | N°22LY02259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2023, 22LY02259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la directrice générale par intérim du centre hospitalier de D... a prononcé son licenciement et d'enjoindre au centre hospitalier de D... de le réintégrer.

Par un jugement n° 2103101 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la directrice générale par intérim du centre hospitalier de D... du 25 septembre 2020 portant licenciement de M. G... et enjo

int au directeur général du centre hospitalier de D... de réintégrer M. G... et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la directrice générale par intérim du centre hospitalier de D... a prononcé son licenciement et d'enjoindre au centre hospitalier de D... de le réintégrer.

Par un jugement n° 2103101 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la directrice générale par intérim du centre hospitalier de D... du 25 septembre 2020 portant licenciement de M. G... et enjoint au directeur général du centre hospitalier de D... de réintégrer M. G... et de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le centre hospitalier de D..., représenté par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103101 du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'implication de M. G... dans le vol de près de 1 000 masques est établie ;

- les faits reprochés à M. G... justifient son licenciement pour motif disciplinaire ;

- la procédure de licenciement est régulière dès lors que le rapport de saisine de la commission consultative paritaire a été communiqué à M. G....

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, M. G..., représenté par Me Armand, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de D... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- il ne pouvait compter les 22 150 masques à récupérer mais a insisté pour répertorier le nombre de cartons récupérés et veillé à ce que les cartons ouverts soient refermés avec du ruban adhésif de sorte qu'il ne peut lui être reproché une méconnaissance des consignes dans la procédure de récupération des masques ni un détournement d'un certain nombre de masques ;

- le matériel et les biens retrouvés dans sa camionnette ont été récupérés dans les bennes à ordures du centre hospitalier de sorte qu'il n'a commis aucune faute ;

- ses absences sont justifiées et non irrégulières et il n'a fait preuve d'aucune attitude irrespectueuse envers son supérieur hiérarchique ;

- en tout état de cause, les faits reprochés ne justifient pas son licenciement de sorte que la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;

- la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que le rapport de saisine ne lui a jamais été communiqué.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* et les observations de Me Bitar, représentant le centre hospitalier de D....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2015 par le centre hospitalier de D... en qualité de responsable du transport logistique, agent de catégorie B. Par décision du 25 septembre 2020, la directrice générale par intérim de cet établissement a prononcé son licenciement à titre disciplinaire. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision. Le centre hospitalier de D... relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lyon :

2. Aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes: / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ".

3. Le licenciement en litige est fondé sur les circonstances que M. G..., responsable du transport logistique, a, le 27 mai 2020, subtilisé du matériel médical et des produits périmés mis au rebus par le centre hospitalier de D..., qu'il a été en absence injustifiée pour la période du 9 décembre 2019 au 24 janvier 2020, du 27 mars 2017 au 5 avril 2017 et la journée du 22 juin 2017, qu'il a, le 21 décembre 2018, manqué de respect à son supérieur et qu'il a été impliqué dans le détournement de masques attribués au centre hospitalier de D... par le centre hospitalier universitaire de F... lors de la crise sanitaire du covid-19. Si le tribunal administratif de Lyon a retenu que les faits reprochés à M. G... étaient établis concernant ses absences injustifiées, le détournement de matériels et produits périmés mis au rebus et le manque de respect envers le supérieur hiérarchique de l'intéressé, il a retenu, pour annuler la décision de licenciement litigieuse, que l'implication de M. G... dans le vol de masques n'était pas établie et que dès lors la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. G..., qui était chargé de récupérer, au mois de mars 2020, la dotation en masques du centre hospitalier de D... auprès du centre hospitalier universitaire de F..., n'a pas respecté les consignes qui lui avaient été données lors de la procédure de récupération des masques. Il n'a ainsi pas procédé au comptage des masques avant d'en prendre possession et avant de signer le bon de remise mais a seulement fait figurer le nombre de cartons réceptionnés. A réception de la livraison, il a été constaté que le nombre de masques livrés ne correspondait pas au nombre figurant sur le bon de livraison émis par le centre hospitalier universitaire de F... et remis à l'intéressé. Ainsi, en ne respectant pas les consignes spécifiques de décompte du nombre de masques qui lui avaient été expressément données lors de la récupération des masques, M. G... a été impliqué, volontairement ou non, dans le vol de 950 masques attribués par le centre hospitalier universitaire de F... au centre hospitalier de D... dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire alors qu'il avait été spécialement averti du niveau de vigilance dont il devait faire preuve lors de la procédure de récupération des masques afin d'éviter une telle situation.

4. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que l'implication de M. G... dans le vol des masques n'était pas établie et a annulé la décision du 25 septembre 2020 de la directrice générale par intérim du centre hospitalier de D... procédant au licenciement de M. G... à titre disciplinaire.

5. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. G... :

6. En premier lieu, par convention signée le 8 novembre 2018 entre le centre hospitalier universitaire de F... et le centre hospitalier de D..., la direction commune des deux établissements a été confiée au directeur général du centre hospitalier universitaire de F..., celui-ci assurant les fonctions de chef d'établissement des deux établissements parties à la convention. Par arrêté du 21 août 2020, Mme C... a été désignée directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de F... et du centre hospitalier de D.... Par suite la décision attaquée, qui a été signée par Mme C..., n'est pas entachée d'incompétence. Le moyen manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, M. G... soutient ne pas avoir reçu communication du rapport de saisine du conseil de discipline. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et alors qu'aucune disposition textuelle ne l'exige que l'intéressé a, par lettre du 22 juin 2020 du centre hospitalier de D..., été informé de la saisine de la commission administrative paritaire. Le rapport de saisine de cette commission était joint à cet envoi. En outre, si M. G... indique ne pas avoir pu, lors de l'entretien préalable, débattre sur les faits qui lui étaient reprochés, l'entretien n'a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 6 février 1991, que d'informer l'agent des motifs de son licenciement et non d'engager un débat contradictoire sur les faits reprochés. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les droits de la défense de M. G... ont été méconnus.

8. Enfin, comme l'a retenu le tribunal administratif de Lyon par des motifs que la cour fait siens, M. G... n'est pas fondé à soutenir que les griefs relatifs au détournement de matériels et produits périmés, à ses absences injustifiées et à son manque de respect envers son supérieur hiérarchique ne sont pas fondés. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre, qui repose sur faits dont la matérialité est établie, est disproportionnée.

9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de licenciement à titre disciplinaire de M. G... du 25 septembre 2020.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme que le centre hospitalier de D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. G... soient mises à la charge du centre hospitalier de D..., qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103101 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... G... et au centre hospitalier de D....

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

E. VergnaudLe président,

F. Pourny

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02259
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;22ly02259 ?
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