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13/10/2023 | FRANCE | N°22LY01795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2023, 22LY01795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Grenoble-Alpes-Métropole a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'ordonnance rectifiée n° 1805446 du 29 décembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a provisoirement mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 22 février 2019 pour un montant de 22 057,85 euros et de mettre provisoirement ces frais et honoraires à la charge de la SCI Grenodent.

M. C... A..., expert, a demandé au tribunal administratif de Lyon de réformer cette

même ordonnance en fixant le montant de ses frais et honoraires à la somme de 4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Grenoble-Alpes-Métropole a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'ordonnance rectifiée n° 1805446 du 29 décembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a provisoirement mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 22 février 2019 pour un montant de 22 057,85 euros et de mettre provisoirement ces frais et honoraires à la charge de la SCI Grenodent.

M. C... A..., expert, a demandé au tribunal administratif de Lyon de réformer cette même ordonnance en fixant le montant de ses frais et honoraires à la somme de 44 107,85 euros toutes taxes comprises.

Par un jugement n° 2101209 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a mis les frais d'expertise pour moitié à la charge de Grenoble-Alpes-Métropole et pour moitié à la charge de la SCI Grenodent, a réformé l'ordonnance rectifiée n° 1805446 du 29 décembre 2020 du président du tribunal administratif de Grenoble et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, et un mémoire enregistré le 7 juin 2023, M. C... A..., représenté par Me Bellin, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2101209 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que ses frais et honoraires soient évalués à la somme de 42 641,45 euros toutes taxes comprises ;

2°) d'annuler le remboursement à la SCI Grenodent de la somme de 47 694,65 euros correspondant au règlement des allocations provisionnelles.

Il soutient que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un nombre d'heures évaluées à 260 à titre personnel et 51 heures passées par ses collaborateurs, la zone concernée par les désordres est d'une surface de 1 710 m², plusieurs visites et réunions ont été organisées et le descriptif des travaux préparatoires a été long à préparer.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, Grenoble-Alpes-Métropole, représentée par Me Senegas, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la mission confiée à l'expert était d'une difficulté modérée en ce qu'elle concernait deux types de désordres et n'intéressait que deux parties qui n'ont transmis, chacune, que deux dires et sept pièces; la superficie de la zone ne préjuge pas, à elle seule, de la difficulté de la mission d'expertise ;

* les 260 heures de travail ne sont pas justifiées.

La requête a été communiquée à la SCI Grenodent, au bureau d'études Cebea et à la société Agate Géomètres experts qui n'ont pas produit à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* et les observations de Me Séchaud représentant Grenoble-Alpes-Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été désigné, par une ordonnance du 22 février 2019 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en qualité d'expert en vue de décrire les désordres affectant le parking de l'ensemble immobilier " Le Trident " situé à Grenoble, se prononcer sur leurs causes, leurs conséquences, et indiquer la nature et le coût des travaux de nature à y remédier définitivement. Par ordonnance du 4 novembre 2019 du président du tribunal administratif de Grenoble, il a été autorisé à s'adjoindre deux sapiteurs, la société Agate Géomètres experts et le bureau d'études Cebea. Par ordonnance rectifiée du 29 décembre 2020 du président du tribunal administratif de Grenoble, les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés à la somme de 22 057,85 euros et ces frais ont été mis à la charge provisoire de Grenoble-Alpes-Métropole. Une ordonnance du 18 janvier 2021 du président du tribunal administratif de Grenoble a par ailleurs prévu que la somme de 47 694,65 euros allouée à l'expert par la SCI Grenodent à titre d'allocation provisionnelle devra être remboursée par l'expert. Grenoble-Alpes-Métropole a demandé la réformation de la décision rectifiée du 29 décembre 2020 en ce qu'elle a provisoirement mis à sa charge les frais et honoraires de l'expert. Dans la même instance, M. A... a demandé la réformation de cette même ordonnance et la fixation du montant de ses frais et honoraires à la somme de 44 107,85 euros toutes taxes comprises. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a mis les frais d'expertise pour moitié à la charge de Grenoble-Alpes-Métropole et pour moitié à la charge de la SCI Grenodent et rejeté le surplus des conclusions des parties. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que ses frais et honoraires soient évalués à la somme de 42 641,45 euros toutes taxes comprises. Il demande également " d'annuler " le remboursement à la SCI Grenodent de la somme de 47 694,65 euros correspondant au règlement des allocations provisionnelles.

2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / (...) / Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Aux termes de l'article R. 761-4 : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (...), en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (...) ". La détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert.

3. Il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Grenoble a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 22 057,85 euros, incluant les honoraires et frais des deux sapiteurs s'élevant à la somme totale de 3 080 euros. L'expertise concernait des désordres de type fissures et infiltrations, courants dans le domaine de la construction. Elle a donné lieu à quatre réunions avec les parties, à l'issue desquelles les deux parties en cause ont produit deux dires chacune. L'expert s'est en outre adjoint l'aide de deux sapiteurs. L'ordonnance retient trente heures au lieu des soixante-douze estimées par l'expert au titre de l'étude du dossier et de la préparation des réunions, trente-deux heures au lieu des quarante-huit estimées par l'expert au titre de la participation à des réunions, cinquante heures au lieu des deux cent dix heures estimées par l'expert au titre de la rédaction du rapport et douze heures, comme indiqué par l'expert, pour la rédaction des correspondances, soit un total de 124 heures. La seule circonstance que les désordres portent sur une surface de 1 710 m² n'est pas de nature à justifier le nombre d'heures estimées par l'expert et, par suite, le montant des honoraires sollicités en l'absence de difficultés particulières ou d'investigations poussées. Par suite, en ramenant à 12 152 euros hors taxes correspondant à 124 heures le montant des honoraires de l'expert, le président du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que ses frais et honoraires soit évalués à la somme de 42 641,45 euros toutes taxes comprises. En conséquence, ses conclusions tendant à ce que le remboursement à la SCI Grenodent de la somme de 47 694,65 euros correspondant au règlement des allocations provisionnelles soit " annulé " doivent, en tout état de cause, être également rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Grenoble-Alpes-Métropole et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à Grenoble-Alpes-Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Grenoble-Alpes-Métropole, à la SCI Grenodent, au bureau d'études Cebea et à la société Agate Géomètres experts.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

E. VergnaudLe président,

F. Pourny

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01795
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-01-02-05 Professions, charges et offices. - Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires. - Questions propres à chaque ordre professionnel. - Ordre des experts-comptables et des comptables agréés.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SENEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;22ly01795 ?
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