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13/10/2023 | FRANCE | N°22LY00649

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 22LY00649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu selon elle le 4 février 2019, ainsi que la décision du 3 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre aux Hôpitaux du Léman de réexaminer sa situation et de reconstituer en conséquence sa carrière.

Par un jugement n° 1907216 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de

Grenoble a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu selon elle le 4 février 2019, ainsi que la décision du 3 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre aux Hôpitaux du Léman de réexaminer sa situation et de reconstituer en conséquence sa carrière.

Par un jugement n° 1907216 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme A..., représentée par Me Vabois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2021 ainsi que les décisions du directeur des Hôpitaux du Léman des 6 mai et 3 septembre 2019 ;

2°) d'enjoindre aux Hôpitaux du Léman de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le choc psychologique que lui a causé un geste inapproprié de son supérieur au cours d'une réunion doit être regardé comme un accident imputable au service ;

- le tribunal administratif de Grenoble, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions applicables et commis une erreur manifeste d'appréciation.;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, les Hôpitaux du Léman, représentés par Me Lamotte, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que les moyens soulevés, qui ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., infirmière employée par les Hôpitaux du Léman, a adressé le 19 mars 2019 à son employeur une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident dont elle dit avoir été victime le 4 février précédent dans le bureau du directeur des ressources humaines de l'établissement. Elle relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2019 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman lui a opposé un refus.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait violé les dispositions applicables et commis une erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident allégué : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an (...)./ Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

4. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce qu'a estimé le directeur des Hôpitaux du Léman, l'entretien du 4 février 2019, intervenu à l'invitation du directeur des ressources humaines et portant sur la situation professionnelle de Mme A..., ne peut être regardé comme ayant eu lieu durant une période de congé annuel de l'intéressée. Toutefois, il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné, mais seulement sur le motif tiré de ce que le lien direct entre la réunion et l'état de santé de l'agent n'était pas établi. D'autre part, le certificat médical établi par le docteur ..., psychiatre, le 14 février 2019, expose que Mme A... présente un épisode dépressif majeur dans un contexte de difficultés professionnelles depuis 2017, sans plus de précisions. Dès lors, alors même que la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme A..., il n'est pas établi que celui-ci présente un lien direct avec un évènement soudain et violent au cours de l'entretien survenu quelques jours plus tôt. C'est par suite à bon droit que, par la décision du 6 mai 2019, le directeur des Hôpitaux du Léman a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'épisode dépressif dont souffre la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2019, n'implique aucune mesure d'exécution de la part des Hôpitaux du Léman. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par les Hôpitaux du Léman en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux du Léman présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et aux Hôpitaux du Léman.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, où siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00649
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VABOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;22ly00649 ?
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